JORF n°48 du 26 février 2002

Chapitre V : Dispositions transitoires

Article 17

Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 susvisé et les ingénieurs d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 susvisé sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps créé par le présent décret.

Cette intégration est prononcée dans les conditions définies par les tableaux de correspondance ci-dessous :

  1. Pour les membres du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts :

|INGENIEURS DU GÉNIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS| | | |:-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | Situation d'origine |Situation nouvelle |Ancienneté conservée

dans la limite

de la durée de l'échelon| | Ingénieur général |Ingénieur général| <br><br> | | 1re classe | Classe normale | <br><br> | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e classe | <br><br> | <br><br> | | 2e échelon après 2 ans | 2e échelon | Ancienneté acquise au- delà de 2 ans. | | 2e échelon avant 2 ans | 1er échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. | | Ingénieur en chef |Ingénieur en chef| <br><br> | | 6e échelon après 6 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon avant 6 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans. | | 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | Ingénieur | Ingénieur | <br><br> | | 1re classe | <br><br> | <br><br> | | 3e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté. | | 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e classe | <br><br> | <br><br> | | 8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

  1. Pour les membres du corps des ingénieurs d'agronomie :

Ingénieurs d'agronomie

| Situation d'origine | Situation nouvelle |Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon| |:---------------------|:---------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------| | Ingénieur général |Ingénieur général

classe normale
| <br><br> | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. | | Ingénieur en chef | Ingénieur en chef | <br><br> | |7e échelon après 6 ans| 6e échelon | Ancienneté acquise. | |7e échelon avant 6 ans| 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. | | 6e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté | | 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté | | 4e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté. | | 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | Ingénieur | Ingénieur | <br><br> | | 1re classe | <br><br> | <br><br> | | 3e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté. | | 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e classe | <br><br> | <br><br> | | 8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. | | 7e échelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent :

  1. La situation des ingénieurs généraux de 1re classe du génie rural, des eaux et des forêts reclassés au 2e échelon de la classe normale du grade d'ingénieur général créé par le présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne l'ancienneté d'échelon conservée, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas obtenu la promotion à la 1re classe de leur ancien grade ;

  2. Pour les ingénieurs généraux de 2e classe nommés dans ce grade avant la publication du présent décret qui ont bénéficié d'une reprise d'ancienneté égale au temps passé dans le grade d'ingénieur en chef alors qu'ils avaient reçu rang et prérogatives d'ingénieur général, le reclassement dans le nouveau grade des ingénieurs généraux de classe normale est effectué en tenant compte de la reprise d'ancienneté antérieurement acquise.

Article 18

Les ingénieurs-élèves et ingénieurs stagiaires du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs-élèves et ingénieurs stagiaires d'agronomie, lauréats des concours de recrutement du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs d'agronomie ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régi par le présent décret.

Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et classés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.

Article 19

Outre les recrutements effectués en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, des concours internes exceptionnels peuvent être organisés au bénéfice :

1° Des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de dix ans de services publics et qui occupent ou ont occupé, pendant au moins deux ans, des fonctions d'encadrement supérieur dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ;

2° Des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de quatre ans de services publics et dont les états de services attestent d'une expertise technique ou scientifique de haut niveau reconnue dans les domaines de compétence du corps créé par le présent décret.

Les modalités d'organisation et le programme de ces concours sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres du jury.

Les agents recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés.

Article 20

Les dossiers des candidats aux concours organisés au titre de l'article 19 sont soumis à une commission de validation chargée de vérifier qu'ils satisfont aux conditions exigées pour se présenter.

La commission de validation, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, est présidée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture et comprend notamment un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, et des représentants du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.

Article 21

Les agents non titulaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés dans le grade d'ingénieur en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau A à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi.

Le cas échéant, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice égale à 90 % de la différence entre la rémunération globale antérieure à la titularisation comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire et la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend le traitement brut indiciaire augmenté de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire du traitement brut.

Cette indemnité compensatrice sera réduite du montant des augmentations de traitements budgétaires et de la majoration des éléments soumis à retenue pour pensions civiles dont les intéressés bénéficieront ultérieurement dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

Les fonctionnaires recrutés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus.

Article 22

I. - Pour l'application des articles 13 et 14 ci-dessus, les services accomplis, respectivement, dans les 2e et 1re classes du grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs d'agronomie sont assimilés à des services accomplis, respectivement, dans le grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur en chef créés par le présent décret.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts qui, à la date de publication du présent décret, ont reçu rang et prérogatives d'ingénieur général de 2e classe bénéficient, lorsqu'ils sont nommés dans le grade d'ingénieur général de classe normale créé par le présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à la durée de temps écoulé entre le moment où ces rangs et prérogatives leur ont été accordés et la date de leur promotion dans le grade d'ingénieur général.

Article 23

I. - Le reclassement, dans le premier grade du nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs d'agronomie des 1re et 2e classes recrutés, avant la publication du présent décret, par la voie du concours interne en tant qu'élèves respectivement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans leurs corps respectifs dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.

II. - Le reclassement, dans le premier grade du nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs d'agronomie des 1re et 2e classes recrutés directement dans leurs corps respectifs, avant la publication du présent décret, par la voie de la sélection professionnelle, ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés dans le nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts à la date de publication du présent décret, et classés suivant les dispositions de l'article 11 de ce même décret.

Article 24

Les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'à la désignation des membres des commissions administratives paritaires du nouveau corps, qui interviendra dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.

A cet effet, les représentants des 1re et 2e classes des grades d'ingénieur exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur, les représentants des grades d'ingénieur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur en chef et les représentants, d'une part, des 1re et 2e classes du grade d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts et, d'autre part, du grade d'ingénieur général d'agronomie exercent les compétences des représentants de la classe normale du nouveau grade d'ingénieur général.

Article 25

Par dérogation aux dispositions du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989, les tableaux d'avancement du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts au titre de l'année 2002 sont établis dans les dix mois suivant la date de publication du présent décret.

Article 26

Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2003.

Les recrutements d'ingénieurs-élèves effectués au titre de 2002 interviennent conformément aux dispositions et dans le respect des proportions prévues respectivement à l'article 16 du décret n° 65-426 du 4 juin 1965 susvisé en ce qui concerne les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et à l'article 11 du décret n° 65-427 du 4 juin 1965 susvisé en ce qui concerne les ingénieurs d'agronomie.

A cet effet, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe le nombre d'emplois respectifs à pourvoir au titre des deux articles susmentionnés, sans que le nombre de places offertes au titre d'un de ces articles puisse excéder 60 % du nombre total de places d'ingénieurs élèves à pourvoir.

Article 27

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau ci-dessous :

| Situation ancienne | Situation nouvelle | |:-------------------------------------------------|:-------------------------------------------------| |Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts|Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts| | Ingénieur général

1re classe
| Ingénieur général

classe normale
| | 1er échelon | 2e échelon | | 2e classe | <br><br> | | 2e échelon après 2 ans | 2e échelon | | 2e échelon avant 2 ans | 1er échelon | | 1er échelon | 1er échelon | | Ingénieur en chef | Ingénieur en chef | | 6e échelon | 6e échelon | | 5e échelon | 5e échelon | | 4e échelon | 4e échelon | | 3e échelon | 3e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon | | Ingénieur

1re classe
| Ingénieur | | 3e échelon | 8e échelon | | 2e échelon | 8e échelon | | 1er échelon | 7e échelon | | 2e classe | <br><br> | | 8e échelon | 7e échelon | | 7e échelon | 6e échelon | | 6e échelon | 5e échelon | | 5e échelon | 4e échelon | | 4e échelon | 3e échelon | | 3e échelon | 2e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon | | Ingénieur d'agronomie |Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts| | Ingénieur général | Ingénieur général

classe normale
| | 3e échelon | 2e échelon | | 2e échelon | 1er échelon | | 1er échelon | 1er échelon | | Ingénieur en chef | Ingénieur en chef | | 7e échelon | 6e échelon | | 6e échelon | 5e échelon | | 5e échelon | 4e échelon | | 4e échelon | 3e échelon | | 3e échelon | 3e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon | | Ingénieur

1re classe
| Ingénieur | | 3e échelon | 8e échelon | | 2e échelon | 8e échelon | | 1er échelon | 7e échelon | | 2e classe | <br><br> | | 8e échelon | 7e échelon | | 7e échelon | 6e échelon | | 6e échelon | 5e échelon | | 5e échelon | 4e échelon | | 4e échelon | 3e échelon | | 3e échelon | 2e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon |

Article 28

Les attributions dévolues par les lois et règlements aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et aux ingénieurs d'agronomie sont exercées par les ingénieurs régis par le présent décret.

Article 29

Le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d'agronomie sont abrogés à l'exception respectivement des articles 16 et 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour l'application de l'artice 26 du présent décret.