Article 17
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 susvisé et les ingénieurs d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 susvisé sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps créé par le présent décret.
Cette intégration est prononcée dans les conditions définies par les tableaux de correspondance ci-dessous :
- Pour les membres du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts :
|INGENIEURS DU GÉNIE RURAL DES EAUX ET DES FORETS| | |
|:-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Situation d'origine |Situation nouvelle |Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon|
| Ingénieur général |Ingénieur général| <br><br>
|
| 1re classe | Classe normale | <br><br>
|
| 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e classe | <br><br>
| <br><br>
|
| 2e échelon après 2 ans | 2e échelon | Ancienneté acquise au- delà de 2 ans. |
| 2e échelon avant 2 ans | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
| Ingénieur en chef |Ingénieur en chef| <br><br>
|
| 6e échelon après 6 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| 6e échelon avant 6 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans. |
| 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de ancienneté acquise. |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
| Ingénieur | Ingénieur | <br><br>
|
| 1re classe | <br><br>
| <br><br>
|
| 3e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté. |
| 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e classe | <br><br>
| <br><br>
|
| 8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. |
| 3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté. |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
- Pour les membres du corps des ingénieurs d'agronomie :
Ingénieurs d'agronomie
| Situation d'origine | Situation nouvelle |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon|
|:---------------------|:---------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------|
| Ingénieur général |Ingénieur général
classe normale| <br><br>
|
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |
| Ingénieur en chef | Ingénieur en chef | <br><br>
|
|7e échelon après 6 ans| 6e échelon | Ancienneté acquise. |
|7e échelon avant 6 ans| 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
| 6e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté |
| 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté |
| 4e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté |
| 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté. |
| 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
| 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
| Ingénieur | Ingénieur | <br><br>
|
| 1re classe | <br><br>
| <br><br>
|
| 3e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté. |
| 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |
| 2e classe | <br><br>
| <br><br>
|
| 8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. |
| 7e échelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. |
| 5e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
| 4e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
| 3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté. |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent :
-
La situation des ingénieurs généraux de 1re classe du génie rural, des eaux et des forêts reclassés au 2e échelon de la classe normale du grade d'ingénieur général créé par le présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne l'ancienneté d'échelon conservée, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas obtenu la promotion à la 1re classe de leur ancien grade ;
-
Pour les ingénieurs généraux de 2e classe nommés dans ce grade avant la publication du présent décret qui ont bénéficié d'une reprise d'ancienneté égale au temps passé dans le grade d'ingénieur en chef alors qu'ils avaient reçu rang et prérogatives d'ingénieur général, le reclassement dans le nouveau grade des ingénieurs généraux de classe normale est effectué en tenant compte de la reprise d'ancienneté antérieurement acquise.
Article 18
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
Les ingénieurs-élèves et ingénieurs stagiaires du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs-élèves et ingénieurs stagiaires d'agronomie, lauréats des concours de recrutement du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs d'agronomie ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur scolarité ou leur stage dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régi par le présent décret.
Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et classés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Article 19
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
Outre les recrutements effectués en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, des concours internes exceptionnels peuvent être organisés au bénéfice :
1° Des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de dix ans de services publics et qui occupent ou ont occupé, pendant au moins deux ans, des fonctions d'encadrement supérieur dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ;
2° Des fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et des établissements publics qui en dépendent justifiant, à la date de publication du présent décret, de quatre ans de services publics et dont les états de services attestent d'une expertise technique ou scientifique de haut niveau reconnue dans les domaines de compétence du corps créé par le présent décret.
Les modalités d'organisation et le programme de ces concours sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres du jury.
Les agents recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés.
Article 20
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
Les dossiers des candidats aux concours organisés au titre de l'article 19 sont soumis à une commission de validation chargée de vérifier qu'ils satisfont aux conditions exigées pour se présenter.
La commission de validation, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, est présidée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture et comprend notamment un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, et des représentants du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.
Article 22
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
I. - Pour l'application des articles 13 et 14 ci-dessus, les services accomplis, respectivement, dans les 2e et 1re classes du grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et du corps des ingénieurs d'agronomie sont assimilés à des services accomplis, respectivement, dans le grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur en chef créés par le présent décret.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts qui, à la date de publication du présent décret, ont reçu rang et prérogatives d'ingénieur général de 2e classe bénéficient, lorsqu'ils sont nommés dans le grade d'ingénieur général de classe normale créé par le présent décret, d'une reprise d'ancienneté égale à la durée de temps écoulé entre le moment où ces rangs et prérogatives leur ont été accordés et la date de leur promotion dans le grade d'ingénieur général.
Article 23
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
I. - Le reclassement, dans le premier grade du nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs d'agronomie des 1re et 2e classes recrutés, avant la publication du présent décret, par la voie du concours interne en tant qu'élèves respectivement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans leurs corps respectifs dans les conditions prévues à l'article 11 du présent décret.
II. - Le reclassement, dans le premier grade du nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et des ingénieurs d'agronomie des 1re et 2e classes recrutés directement dans leurs corps respectifs, avant la publication du présent décret, par la voie de la sélection professionnelle, ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés dans le nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts à la date de publication du présent décret, et classés suivant les dispositions de l'article 11 de ce même décret.
Article 24
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
Les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'à la désignation des membres des commissions administratives paritaires du nouveau corps, qui interviendra dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.
A cet effet, les représentants des 1re et 2e classes des grades d'ingénieur exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur, les représentants des grades d'ingénieur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur en chef et les représentants, d'une part, des 1re et 2e classes du grade d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts et, d'autre part, du grade d'ingénieur général d'agronomie exercent les compétences des représentants de la classe normale du nouveau grade d'ingénieur général.
Article 25
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989, les tableaux d'avancement du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts au titre de l'année 2002 sont établis dans les dix mois suivant la date de publication du présent décret.
Article 26
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2003.
Les recrutements d'ingénieurs-élèves effectués au titre de 2002 interviennent conformément aux dispositions et dans le respect des proportions prévues respectivement à l'article 16 du décret n° 65-426 du 4 juin 1965 susvisé en ce qui concerne les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et à l'article 11 du décret n° 65-427 du 4 juin 1965 susvisé en ce qui concerne les ingénieurs d'agronomie.
A cet effet, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe le nombre d'emplois respectifs à pourvoir au titre des deux articles susmentionnés, sans que le nombre de places offertes au titre d'un de ces articles puisse excéder 60 % du nombre total de places d'ingénieurs élèves à pourvoir.
Article 27
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau ci-dessous :
| Situation ancienne | Situation nouvelle |
|:-------------------------------------------------|:-------------------------------------------------|
|Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts|Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts|
| Ingénieur général
1re classe | Ingénieur général
classe normale |
| 1er échelon | 2e échelon |
| 2e classe | <br><br>
|
| 2e échelon après 2 ans | 2e échelon |
| 2e échelon avant 2 ans | 1er échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
| Ingénieur en chef | Ingénieur en chef |
| 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
| Ingénieur
1re classe | Ingénieur |
| 3e échelon | 8e échelon |
| 2e échelon | 8e échelon |
| 1er échelon | 7e échelon |
| 2e classe | <br><br>
|
| 8e échelon | 7e échelon |
| 7e échelon | 6e échelon |
| 6e échelon | 5e échelon |
| 5e échelon | 4e échelon |
| 4e échelon | 3e échelon |
| 3e échelon | 2e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
| Ingénieur d'agronomie |Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts|
| Ingénieur général | Ingénieur général
classe normale |
| 3e échelon | 2e échelon |
| 2e échelon | 1er échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
| Ingénieur en chef | Ingénieur en chef |
| 7e échelon | 6e échelon |
| 6e échelon | 5e échelon |
| 5e échelon | 4e échelon |
| 4e échelon | 3e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
| Ingénieur
1re classe | Ingénieur |
| 3e échelon | 8e échelon |
| 2e échelon | 8e échelon |
| 1er échelon | 7e échelon |
| 2e classe | <br><br>
|
| 8e échelon | 7e échelon |
| 7e échelon | 6e échelon |
| 6e échelon | 5e échelon |
| 5e échelon | 4e échelon |
| 4e échelon | 3e échelon |
| 3e échelon | 2e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
Article 28
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
Les attributions dévolues par les lois et règlements aux ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et aux ingénieurs d'agronomie sont exercées par les ingénieurs régis par le présent décret.
Article 29
Abrogé depuis le 2009-10-01 par [object Object]
Le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d'agronomie sont abrogés à l'exception respectivement des articles 16 et 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour l'application de l'artice 26 du présent décret.