Article 1
En application de l'article L. 752-16 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont fixées comme suit :
I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Le montant annuel de la cotisation susvisée est fixé à 283,22 EUR lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal ;
2° Le montant annuel de la cotisation susvisée est fixé à 141,61 EUR lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
II. - Pour les conjoints, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :
1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les conjoints collaborateurs à titre exclusif, pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,4 % de celle prévue au 1° du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,8 % de la cotisation prévue au 2° du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;
2° Pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, le montant de la cotisation s'établit à 19,20 % de celle prévue au 1° du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,4 % de la cotisation prévue au 2° du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.
En application de l'article 4 du décret du 14 février 2002 susvisé, les cotisations prévues ci-dessus sont réduites de 3/12 au titre de l'année 2002.
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