JORF n°48 du 26 février 2002

Article 4

Article 4

Le directeur général de l'Office national des forêts prononce les mutations, à l'intérieur de l'établissement, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans celui-ci, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire spéciale prévue à l'article R. 122-12 du code forestier.

Le directeur général de l'Office national des forêts est obligatoirement consulté, préalablement à toutes décisions sur les questions intéressant la notation, l'avancement et la discipline des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 février 2002

Abrogé le jeudi 1 octobre 2009

Le directeur général de l'Office national des forêts prononce les mutations, à l'intérieur de l'établissement, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans celui-ci, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire spéciale prévue à l'article R. 122-12 du code forestier.

Le directeur général de l'Office national des forêts est obligatoirement consulté, préalablement à toutes décisions sur les questions intéressant la notation, l'avancement et la discipline des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans l'établissement.