JORF n°31 du 6 février 2002

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de cinéma

Article 19

Les sections I et II du chapitre II du titre II du décret du 28 décembre 2001 précité sont applicables aux éditeurs de services de cinéma.
Les proportions et montants minimaux par abonné résultant de l'application des articles 20 et 24 du même décret sont atteintes dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, selon les modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du nombre d'abonnés au service.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent plus lorsque le nombre d'abonnés au service et supérieur à 1,5 million.

Article 20

Pour les éditeurs de services de patrimoine cinématographique, la convention peut prévoir que les dépenses, définies au II de l'article 11, consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine cinématographique d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au I de l'article 20 du décret du 28 décembre 2001 précité dans la limite d'un tiers de celle-ci.