JORF n°31 du 6 février 2002

Article 20

Article 20

Pour les éditeurs de services de patrimoine cinématographique, la convention peut prévoir que les dépenses, définies au II de l'article 11, consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine cinématographique d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au I de l'article 20 du décret du 28 décembre 2001 précité dans la limite d'un tiers de celle-ci.


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Version 1

Pour les éditeurs de services de patrimoine cinématographique, la convention peut prévoir que les dépenses, définies au II de l'article 11, consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine cinématographique d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au I de l'article 20 du décret du 28 décembre 2001 précité dans la limite d'un tiers de celle-ci.