JORF n°31 du 6 février 2002

Sous-section 2 : Contribution au développement de la production et régime de diffusion des oeuvres audiovisuelles

Article 11

I. - Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 19 et 21, les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les éditeurs de services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques.
La convention fixe la part de l'obligation prévue aux deux premiers alinéas consacrée à des oeuvres d'expression originale française, sans qu'elle puisse être inférieure aux trois quarts du montant total de cette obligation.
II. - Pour les éditeurs de services de patrimoine audiovisuel, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I, dans la limite d'un tiers de celle-ci.
Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique les sommes consacrées :
1° Au financement de travaux destinés à l'établissement d'éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des oeuvres dont l'éditeur de services a acquis les droits ;
2° Au financement d'émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux oeuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire.
III. - La convention peut, sans pouvoir descendre au-dessous de 13 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, fixer la proportion prévue au premier alinéa du I à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant. Ces émissions doivent être inédites et produites par des entreprises de production indépendantes de l'éditeur de services au sens du II de l'article 14.

Article 12

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion et de rediffusion sur le service qu'ils exploitent ;
2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
3° A l'achat de droits de diffusion et de rediffusion, sur le service qu'ils exploitent ;
4° Au financement de travaux d'écriture et de développement.

Article 13

La convention détermine, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue au I de l'article 11 que l'éditeur doit consacrer à des dépenses afférentes à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 ainsi que celles qui résultent de l'exercice d'un droit d'option selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 14, lorsque ce droit a été effectivement exercé dès la signature du contrat initial ou lorsque les dépenses ont fait l'objet d'un paiement avant la fin de la période de prise de vues.
La convention peut également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.

Article 14

Au moins deux tiers des dépenses mentionnées au I de l'article 11 sont consacrés au développement de la production indépendante selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.
I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus d'une diffusion intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre.
Toutefois, les contrats peuvent prévoir un droit d'option prioritaire et exclusive au profit de l'éditeur de services pour des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai qui peut excéder la période de première exclusivité, à condition que le prix de ces rediffusions soit fixé dans le contrat initial.
L'éditeur de services qui use de la faculté ouverte par l'alinéa précédent ne peut acquérir des droits de diffusion pour un délai supérieur à quarante-deux mois, à compter de la livraison de l'oeuvre. Il ne peut non plus acquérir le droit de diffuser l'oeuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les oeuvres d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.
Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa du 1° du I du présent article, l'oeuvre est également réputée relever de la production indépendante si les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de huit diffusions en exclusivité intervenant dans un délai maximal de quarante-deux mois à compter de la livraison pour les oeuvres d'animation et pour plus de quatre diffusions en exclusivité, dans le même délai, pour les documentaires et les oeuvres de fiction, à la condition que ces droits aient fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues.
Les droits pour chacune des diffusions postérieures à celles prévues dans le contrat initial sont négociés pour une période d'exclusivité ne dépassant pas dix-huit mois.
Pour l'application des cinq alinéas précédents, la notion de diffusion peut être entendue comme la multidiffusion de la même oeuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder six diffusions et ce délai un mois.
2° Les contrats mentionnés au 1° ne portent que sur les droits nécessaires à l'exploitation du service distribué par câble ou diffusé par satellite, sans préjudice des droits ou autorisations visant à une rediffusion intégrale ou partielle au sens du sixième alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
3° Chaque mandat de commercialisation fait l'objet d'un contrat distinct et doit avoir été négocié dans des conditions équitables.
4° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ; il ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin.
5° Lorsque l'entreprise qui cède les droits à l'éditeur de services est distincte du producteur de l'oeuvre, cette entreprise n'est pas à la fois contrôlée par l'éditeur ou par une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et détentrice, sur cette oeuvre, de droits ou d'un mandat de commercialisation pour une ou plusieurs exploitations autres que celles mentionnées au 2°.
II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions prévues au II de l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 précité.

Article 15

La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.

Article 16

Les proportions prévues à l'article 7 et au I de l'article 11 sont atteintes selon des modalités fixées par la convention dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention et en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Durant cette période, la convention fixera, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.

Article 17

Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.
Les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 14, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option.

Article 18

La convention peut fixer les modalités selon lequelles l'éditeur de services se conforme, dans un délai n'excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.
La convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période, en fonction, notamment, du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.