Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 91-93 du 18 janvier 1991, publiée au Journal officiel du 5 février 1991, reconduite par la décision n° 95-680 du 25 juillet 1995, publiée au Journal officiel des 22 et 23 janvier 1996, et par la décision n° 2000-1127 du 25 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant la SARL Menton Azur Roya à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Alpes Azur NRJ ;
Vu la convention signée entre la SARL Menton Azur Roya et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 17 et 24 ;
Vu le courrier du 17 octobre 2001 du comité technique radiophonique de Marseille ;
Considérant qu'il ressort de l'article 24 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 17 octobre 2001, le comité technique radiophonique de Marseille a invité la SARL Menton Azur Roya à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice ; que, malgré ce courrier, la SARL Menton Azur Roya n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :