JORF n°31 du 6 février 2002

Chapitre II : Dispositions applicables aux éditeurs de services non établis en France

Article 24

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen, aux éditeurs de services de radiodiffussion sonore et de télévision relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européenne, ainsi qu'aux éditeurs de services de radiodiffusions sonore et de télévision établis dans d'autres Etats et relevant de la compétence de la France dans les conditions prévues à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 25

Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé, à l'exception de son article 7, sont applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore.

Article 26

La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des éditeurs de services de radiodiffusion sonore et de télévision relevant de la compétence d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, non membre de la Communauté européenne et non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen, ne peut porter que sur des domaines qui ne font pas l'objet de stipulations de la convention européenne sur la télévision transfrontière.

Article 27

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux éditeurs de services de télévision qui relèvent de la compétence d'un Etat non membre de l'Union européenne, non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen et non partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière susvisée ou qui relèvent de la compétence de la France dans les conditions prévues à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des éditeurs de services visés au présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service. Les dispositions de l'article 22 du présent décret sont applicables à ces services.