Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 98-337 du 6 mai 1998, publiée au Journal officiel du 23 mai 1998, reconduite par la décision n° 2000-1090 du 25 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant l'Association toulonnaise pour la communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Vitamine ;
Vu la convention signée entre l'Association toulonnaise pour la communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Vu le courrier du 17 octobre 2001 du comité technique radiophonique de Marseille ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 17 octobre 2001, le comité technique radiophonique de Marseille a invité l'Association toulonnaise pour la communication à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que, malgré ce courrier, l'Association toulonnaise pour la communication n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :