Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 91-74 du 18 janvier 1991, publiée au Journal officiel du 5 février 1991, reconduite par la décision n° 95-669 du 11 juillet 1995, publiée au Journal officiel des 22 et 23 janvier 1996, et par la décision n° 2000-1093 du 4 juillet 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, autorisant la SARL Midiradios à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Magic FM ;
Vu la convention signée entre la SARL Midiradios et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 17 octobre 2001, le comité technique radiophonique de Marseille a invité la SARL Midiradios à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que malgré ce courrier, la SARL Midiradios n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :