JORF du 20 juillet 2002

Article 5

Article 5

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste d'Espoirs prévue à l'article 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé et permettant à ces derniers de bénéficier des conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent.

Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 2002

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste d'Espoirs prévue à l'article 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé et permettant à ces derniers de bénéficier des conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent.

Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.