JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 22

Article 22

Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les chefs de service de police municipale de classe supérieure comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Les chefs de service de police municipale de classe normale comptant six ans de service en cette qualité, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et les chefs de service de police municipale de classe supérieure sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les chefs de service de police municipale de classe supérieure comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Les chefs de service de police municipale de classe normale comptant six ans de service en cette qualité, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et les chefs de service de police municipale de classe supérieure sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2000

Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les chefs de service de police municipale de classe supérieure comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Les chefs de service de police municipale de classe normale comptant six ans de service en cette qualité, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et les chefs de service de police municipale de classe supérieure sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.