JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 5-1

Article 5-1

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter du 18 novembre 2006, les chefs de police municipale en fonction au 31 décembre 2006 et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

L'examen professionnel est organisé par les centres de gestion.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Toutefois, les chefs de police ayant satisfait, à la date du 18 novembre 2006, à un examen professionnel organisé en application des dispositions alors en vigueur de l'article 5 du présent décret peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter du 18 novembre 2006, les chefs de police municipale en fonction au 31 décembre 2006 et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

L'examen professionnel est organisé par les centres de gestion.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Toutefois, les chefs de police ayant satisfait, à la date du 18 novembre 2006, à un examen professionnel organisé en application des dispositions alors en vigueur de l'article 5 du présent décret peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter du 18 novembre 2006, les chefs de police municipale en fonction au 31 décembre 2006 et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalités et les programmes des épreuves sont fixés par décret.

Toutefois, les chefs de police ayant satisfait, à la date du 18 novembre 2006, à un examen professionnel organisé en application des dispositions alors en vigueur de l'article 5 du présent décret peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter du 18 novembre 2006, les chefs de police municipale en fonction à cette date et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalités et les programmes des épreuves sont fixés par décret.

Toutefois, les chefs de police ayant satisfait, à la date du 18 novembre 2006, à un examen professionnel organisé en application des dispositions alors en vigueur de l'article 5 du présent décret peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2° de l'article 3, pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de police municipale en fonction à cette date et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalités et les programmes des épreuves sont fixés par décret.

Toutefois, les chefs de police inscrits, à la date de publication du présent décret, sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 5 peuvent être inscrits sans autre condition sur la liste d'aptitude établie en application du présent article.