JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 5

Article 5

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les centres de gestion.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 janvier 2000

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.