Décret n°2000-35 du 17 janvier 2000

Article 1

Créé le 1 août 2000 · En vigueur du 25 mai 2008 au 31 décembre 2015

Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'article R. 92 du code de procédure pénale ;

2° Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° Les enquêteurs sociaux mentionnés à l'article 287-2 du code civil ;

7° Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

8° Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa de l'article 389-3 du code civil et ceux désignés par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale ;

9° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;

10° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet, en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code ;

11° Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées à l'article R. 127 du code de la route ;

12° Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, et les vétérinaires mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;

13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le maître d'ouvrage ;

14° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, au titre des avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du même code et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au titre des avis qui leur sont demandés en application des articles L. 1331-1 à 1331-6 du code de la santé publique, dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol ;

15° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national de la cinématographie mentionné à l'article 1er du code de l'industrie cinématographique ;

16° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée aux articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1869 du 30 décembre 2015art. 3

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

Pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3

1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de

2° Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° Les enquêteurs sociaux mentionnés à l'article 287-2 du code

7° Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

8° Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des

9° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés

10° Les médecins experts de la commission centrale ou des

11° Les médecins membres des commissions départementales du permis de

12° Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi

13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'article 2 de

14° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à

15° Les membres des commissions et des comités de lecture

16° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant

En vigueur du jeudi 20 mars 2008 au samedi 24 mai 2008

Modifié parDécret n°2008-267 du 18 mars 2008art. 2Décret n°2008-267 du 18 mars 2008art. 3Décret n°2008-267 du 18 mars 2008art. 1

Pour l'application du 21° des dispositions de l'

article L. 311-3 du code de la sécurité sociale

, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par

1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de

article R. 92 du code de procédure pénale ;

2° Les experts désignés par le juge en application de

(Abrogé)

;

(Abrogé)

;

(Abrogé)

;

6° Les enquêteurs sociaux mentionnés à l'

article 287-2 du code civil ;

7° Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux

8° Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des

article 389-3 du code civil et ceux désignés par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'

article 706-50 du code de procédure pénale ;

9° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4

, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;

10° Les médecins experts de la commission centrale ou des

article L. 134-7 du code de l'action sociale et des

, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20du même code;

11° Les médecins membres des commissions départementales du permis de

12° Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi

13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'

article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et à l'

article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

, quel que soit le maître d'ouvrage ;

14° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, au titre des avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du même code et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales et au titre des avis qui leur sont demandés en application des articles L. 1331-1 à 1331-6 du code de la santé publique, dans le cadre de l'assainissement collectif avec rejet dans le sol ;

15° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national de la cinématographie mentionné à l'article 1er du code de l'industrie cinématographique ;

16° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée aux articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'

article 3 ci-dessous.

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au mercredi 19 mars 2008

Pour l'application du 21° des dispositions de l'

article L. 311-3 du code de la sécurité sociale

, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par

1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de

article R. 92 du code de procédure pénale

;

2° Les experts désignés par le juge en application de

3° Les gérants de tutelle mentionnés à l'

article 499 du code civil

, désignés en qualité d'administrateurs spéciaux ;

4° Les curateurs nommés par le juge des tutelles en

article 509-1 du code civil

;

5° Les tuteurs et curateurs d'Etat, désignés par le juge

7 et 8 du décret du 6 novembre 1974 susvisé

;

6° Les enquêteurs sociaux mentionnés à l'

article 287-2 du code civil

;

7° Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux

8° Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des

article 389-3 du code civil

et ceux désignés par le procureur de la République ou

article 706-50 du code de procédure pénale

;

9° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés

R. 143-4

,

R. 143-27

et

R. 143-28

du code de la sécurité sociale ;

10° Les médecins experts de la commission centrale ou des

article L. 134-7du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée ;

11° Les médecins membres des commissions départementales du permis de

12° Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi

13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'

article 2

de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et à

article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

, quel que soit le maître d'ouvrage.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant

L. 213-1

et

L. 752-4

du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions

article 3

ci-dessous.

En vigueur du mardi 1 août 2000 au vendredi 22 décembre 2000

Pour l'application du 21° des dispositions de l'

article L. 311-3 du code de la sécurité sociale

, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes :

1° Les personnes mentionnées au 3° et au 6° de l'

article R. 92 du code de procédure pénale

;

2° Les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du nouveau code de procédure civile ;

3° Les gérants de tutelle mentionnés à l'

article 499 du code civil

, désignés en qualité d'administrateurs spéciaux ;

4° Les curateurs nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa in fine de l'

article 509-1 du code civil

;

5° Les tuteurs et curateurs d'Etat, désignés par le juge des tutelles dans les conditions définies aux articles

7 et 8 du décret du 6 novembre 1974 susvisé

;

6° Les enquêteurs sociaux mentionnés à l'

article 287-2 du code civil

;

7° Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

8° Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa de l'

article 389-3 du code civil

et ceux désignés par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'

article 706-50 du code de procédure pénale

;

9° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles

R. 143-4

,

R. 143-27

et

R. 143-28

du code de la sécurité sociale ;

10° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet, en application de l'

article 130 du code de la famille et de l'aide sociale

, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée ;

11° Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées à l'article R. 127 du code de la route ;

12° Les médecins mentionnés à l'article 20 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, et les vétérinaires mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;

13° Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l'

article 2

de la loi du 12 juillet 1983 susvisée et à l'

article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

, quel que soit le maître d'ouvrage.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles

L. 213-1

et

L. 752-4

du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'

article 3

ci-dessous.