Code de l'action sociale et des familles

Article L134-7

Créé le 23 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018

Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parLoi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016art. 12

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016art. 23

En résumé. La désignation des médecins consultatifs par le président du conseil exécutif en Corse a été ajoutée.

Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace 'conseil général' par 'conseil départemental', reflétant le changement de dénomination des conseils généraux en conseils départementaux.

Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 21 mars 2015

En résumé. La mention spécifique aux commissions d'admission a été supprimée, élargissant ainsi la possibilité de compléter les commissions par des médecins désignés par le président du conseil général à toutes les commissions prévues au chapitre.

Les commissions prévues

au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil général , par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au dimanche 31 décembre 2006

Les commissions prévues à l'

article L. 131-5

et au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil général pour les commissions d'admission, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.