Article L134-7
Abrogé depuis le 2019-01-01 par LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.
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