Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection

Article R1322-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour travaux dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle

Résumé Pour faire des travaux près d'une source d'eau minérale, il faut demander la permission au préfet en utilisant un formulaire spécifique.

La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 1322-4 pour pratiquer un sondage ou un travail souterrain dans le périmètre de protection et la demande d'occupation d'un terrain prévue à l'article L. 1322-10 sont adressées au préfet.

Le contenu du dossier, qui comprend notamment une description des ouvrages projetés, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R1322-24

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Procédure pour les travaux dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle

Résumé Pour faire des travaux près d'une source d'eau minérale, il faut l'avis d'un expert et informer tout le monde de la procédure.

Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet, soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Le préfet transmet le projet d'arrêté au titulaire de l'autorisation d'exploiter la source et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental, conformément à la procédure prévue à l'article R. 1322-6. Il procède de même pour le propriétaire du terrain dont l'occupation est demandée en application de l'article L. 1322-10.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces manquantes réclamées par le préfet et porté à six mois dans le cas où ce dernier sollicite l'expertise d'un organisme compétent à l'échelon national.

Article R1322-25

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Interdiction de travaux dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle

Résumé Si des travaux près d'une source d'eau minérale risquent de l'endommager, le propriétaire peut demander au préfet de les interdire. Le préfet peut ordonner une évaluation des risques par un expert, mais si le préfet ne répond pas dans les deux mois, la demande est rejetée.

Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 1322-5, par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de protection, le préfet fait évaluer, aux frais du demandeur, par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, les risques d'altération ou de diminution de la source.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.

Article R1322-26

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Procédure de traçage et de jaugeage pour interdiction de travaux près des sources d'eau minérale

Résumé Des tests sont faits pour voir comment les travaux affectent la source d'eau, et le préfet décide ensuite.

Il est procédé, en présence des parties intéressées, aux opérations de traçage, de jaugeage et à toutes autres investigations jugées utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la demande d'interdiction sur le régime hydrogéologique de la source et sur la composition de ses eaux. Il est dressé un procès-verbal détaillé signé conjointement par les parties. Le préfet statue conformément aux dispositions de l'article L. 1322-5.

Article R1322-27

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Suspension de travaux en dehors du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle

Résumé Si des travaux en dehors de la zone de protection peuvent nuire à une source d'eau minérale, le propriétaire peut demander au préfet de les arrêter, mais s'il ne répond pas dans deux mois, la demande est refusée.

Il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 1322-26 dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en application de l'article L. 1322-6, la suspension d'un sondage ou d'un travail souterrain entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou à diminuer le débit de la source.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.