Code de la sécurité sociale

Article L752-4

Abrogé25 avril 1996

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 27 juillet 1994 au 24 avril 1996

Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural ;
3°) de gérer le risque vieillesse :
a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;
b. des salariés agricoles ;
c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural ;
4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.
6° D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1106-21, 1106-22

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 1996

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au mercredi 24 avril 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau rôle aux caisses générales de sécurité sociale : exercer les fonctions de recouvrement des cotisations en métropole.

Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés

2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques

3°) de gérer le risque vieillesse :

a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse,

b. des salariés agricoles ;

c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article

4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail

5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions

6° D'exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 26 juillet 1994

Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :

1°) d'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés agricoles, la gestion des risques maladie, maternité, décès et invalidité, la gestion des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) d'assurer pour les exploitants agricoles la gestion des risques maladie, invalidité et maternité, dans les conditions prévues par l'article 1106-21 du code rural ;

3°) de gérer le risque vieillesse :

a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ;

b. des salariés agricoles ;

c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article 1142-8 du code rural ;

4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, dans les conditions prévues par l'article 1106-22 du code rural, d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des exploitants agricoles.