JORF n°291 du 16 décembre 2000

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 15

Le décret n° 72-557 du 30 juin 1972 relatif à la commission paritaire interministérielle et aux commissions paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils est abrogé.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.