JORF n°291 du 16 décembre 2000

Article 14

Article 14

Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 décembre 2000

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.