I. - Introduction
I-1. Rappels sur les obligations comptables
I-1.1. Objet des spécifications comptables
Les obligations comptables visent à donner à l'Autorité :
― d'une part, une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs, notamment afin de lui permettre de mettre en œuvre, le cas échéant, un encadrement tarifaire reflétant les coûts pertinents pour les marchés régulés concernés ;
― d'autre part, les moyens de vérifier la mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination et l'absence de subventions croisées abusives sur les marchés régulés concernés par cette obligation.
A ces fins, les opérateurs doivent mettre en œuvre un système de comptabilisation des coûts, c'est-à-dire un dispositif qui permette de restituer, sous forme de fiches détaillées, les coûts, les revenus et le capital employé pour chaque activité ou service offert sur le marché considéré. Il s'agit donc d'abord d'évaluer l'assiette des coûts pertinents, et ensuite d'allouer les coûts correspondants aux différentes prestations, pour enfin restituer ces éléments de coûts sous forme de comptes individualisés par type de prestation. Ce système doit notamment permettre aux opérateurs de se conformer à l'obligation de séparation comptable, qui consiste à isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, en vue de vérifier l'obligation de non-discrimination.
Afin de donner une vision globale de l'ensemble des activités des opérateurs concernés, et en particulier de l'allocation des coûts et ressources entre ces activités, l'exercice comptable doit s'appliquer sur un périmètre englobant l'ensemble des activités. Par ailleurs, le système de comptes individualisés doit permettre de retracer les coûts et les revenus de chacune des activités entrant dans le périmètre de l'obligation, le capital employé par ces activités et les fonctions et inducteurs de coûts. Enfin, les méthodes de valorisation des actifs et d'allocation des coûts utilisées dans la préparation des restitutions comptables doivent être explicitées, transparentes et respecter les principes d'efficacité, de non-discrimination et de pertinence.
Afin d'assurer la fiabilité et la pertinence des données récoltées, l'Autorité est compétente pour définir, en fonction des objectifs de régulation, les spécifications du système de comptabilisation des coûts imposées au titre de la régulation des marchés, c'est-à-dire notamment :
― préciser les éléments à prendre en compte dans l'assiette des coûts ;
― fixer les règles et méthodes à mettre en œuvre par les opérateurs pour valoriser les actifs et allouer les coûts ;
― définir le format des fiches de restitution comptable, et notamment le nombre, le périmètre et le détail des comptes individualisés.
I-1.2. Distinction entre comptabilisation des coûts et tarification
L'Autorité tient à souligner l'existence de deux exercices distincts :
― la comptabilisation des coûts et des revenus d'une part ;
― la tarification des prestations de terminaison d'appels mobiles (voix et SMS) d'autre part.
Le premier exercice implique la définition par l'Autorité des règles et méthodes de comptabilisation de coûts et revenus, dans le respect desquelles les comptes réglementaires doivent lui être restitués. Il s'agit notamment de définir le périmètre des coûts et revenus restitués, les méthodes de valorisation des actifs ainsi que les choix d'allocation des coûts et des revenus. C'est notamment l'objet de la présente décision.
Dans le cadre du deuxième exercice, l'Autorité prend en compte l'ensemble des éléments à sa disposition, notamment relatifs aux coûts, avant de déterminer l'encadrement tarifaire annuel ou pluriannuel des prestations de terminaison d'appel mobile (voix et SMS).
En particulier, il convient de noter que les spécifications définies par l'Autorité dans le cadre des obligations comptables, donc les règles à mettre en œuvre par les opérateurs dans leur système de comptabilisation des coûts, ne sauraient préjuger des méthodes retenues pour définir l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée.
I-2. Contexte et objectifs de la présente décision
Dans sa décision n° 2007-0128 susvisée, en date du 5 avril 2007, l'Autorité a précisé les obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées respectivement à Orange France, SFR et Bouygues Telecom, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de terminaison d'appel mobile (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs.
Dans sa décision n° 2007-0129 susvisée, en date du 5 avril 2007, l'Autorité a précisé les obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées respectivement à Orange Caraïbe et SRR, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leurs réseaux respectifs.
La présente décision a pour objet d'amender et de remplacer les décisions n° 2007-0128 et n° 2007-0129 afin de poursuivre plusieurs objectifs.
Il s'agit tout d'abord de prendre en compte l'évolution du contexte technologique. En effet, étant donné le développement des réseaux mobiles de troisième génération et en particulier l'évolution croissante du trafic de données, certaines clarifications doivent être apportées afin de garantir une meilleure cohérence et homogénéité des comptabilités réglementaires établies par les opérateurs mobiles.
Il s'agit par ailleurs d'intégrer les remarques formulées par les cabinets mandatés lors des exercices d'audit des comptes réglementaires qui ont eu lieu entre 2007 et 2009, pour les exercices comptables 2006 à 2008. En effet, au cours des derniers exercices, les cabinets d'audit ont révélé que des différences d'allocation, portant sur certains points spécifiques de la décision susvisée, pouvaient encore subsister d'un opérateur à l'autre d'une part, et signalé des défaillances importantes de l'environnement de contrôle de l'établissement de la comptabilité réglementaire chez certains opérateurs d'autre part.
En conséquence, la présente décision a pour objet de remplacer les décisions n° 2007-0128 et n° 2007-0129 susvisées afin, d'une part, de clarifier ou d'amender des points déjà spécifiés et, d'autre part, de renforcer les moyens de contrôle des travaux de préparation de cette comptabilité, dans le but de garantir la fiabilité des données restituées.
I-3. Cadre juridique
Le cadre européen
La comptabilisation des coûts et la séparation comptable apparaissent comme deux obligations distinctes, issues respectivement des articles 11 et 13 de la directive « Accès » susvisée. Ces obligations peuvent être imposées afin de récolter les informations nécessaires à l'Autorité pour la mise en œuvre et le suivi des obligations de contrôle tarifaire ou de non-discrimination imposées dans le cadre des analyses de marché prévues à l'article 7 de la directive « Cadre ».
En 2005, la Commission européenne a publié une recommandation, susvisée, concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques (1), qui précise les objectifs et la mise en œuvre de ces deux obligations. Elle offre notamment des lignes directrices pour la définition et l'application des principes et méthodologies à considérer dans le cadre des obligations comptables et insiste sur la transparence nécessaire sur l'ensemble des spécifications des dispositifs.
En 2009, la Commission européenne a publié une recommandation, susvisée, portant sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appel fixe et mobile dans l'Union européenne (2), qui rappelle que les principes de séparation comptable et de comptabilisation des coûts exposés dans la recommandation de 2005 précitée continuent d'être valables. Elle souligne par ailleurs qu'il est pertinent, dans le cadre de l'évaluation des coûts de terminaison d'appel d'un opérateur générique efficace, de confirmer la robustesse du modèle technico-économique (dit « bottom-up ») avec des données de coûts provenant des restitutions comptables des opérateurs (dit « modèle top-down »).
(1) 2005/698/CE, JOCE du 11 octobre 2005. (2) 2009/396/CE, JOCE du 20 mai 2009.
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