III-2.2. Données techniques
L'allocation des coûts de production aux prestations techniques fournies par l'opérateur repose sur les volumes d'usage des équipements mesurés selon les unités d'œuvre pertinentes.
Deux approches sont envisageables pour mesurer les volumes d'usage pertinents. L'une repose sur les volumes annuels écoulés sur le réseau de l'opérateur au cours de l'année considérée et l'autre sur la répartition des volumes correspondants à chaque prestation durant l'heure chargée.
En suivant la première approche, l'opérateur doit prendre en compte les volumes écoulés pour chaque prestation sur la partie ou l'élément de réseau considéré au cours de l'année. Dans le cas où le volume annuel n'est pas disponible pour un item donné, afin d'évaluer le volume annuel respectif de chaque prestation, l'opérateur peut procéder à une mesure, basée sur un échantillonnage représentatif :
― d'un point de vue géographique (dans le cas où il existe des hétérogénéités régionales, par exemple) ;
― d'un point de vue temporel, en étalant les mesures sur des périodes non exceptionnelles (par exemple, grâce à un regroupement de plusieurs semaines non consécutives).
La méthode des volumes annuels présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre et facilement auditable.
L'autre méthode envisageable d'allocation des coûts est basée sur l'analyse de l'heure chargée, qui consiste à mesurer la part de l'usage des prestations techniques à l'heure où le volume de trafic est le plus important. Cette méthode, si elle est théoriquement envisageable, pose toutefois un certain nombre de problèmes pratiques liés à la définition et à la mesure de l'heure chargée, qui peut varier dans le temps (selon le jour considéré), dans l'espace (selon l'opérateur) et selon la prestation considérée. Par exemple, l'heure chargée pour la voix sera différente de l'heure chargée pour les SMS ou pour la data.
Outre les difficultés pratiques de mesure et de définition de l'heure chargée pertinente, s'il est tout à fait pertinent de considérer le trafic à l'heure chargée pour dimensionner un réseau, ce n'est pas nécessairement le cas lors de l'allocation des coûts complets du réseau déployé, étant donné que :
― certaines parties du réseau ne sont pas dimensionnées par l'heure chargée, mais en fonction de considérations de couverture (dans certaines zones rurales, par exemple) ;
― la décision d'investissement dans un réseau n'est pas dictée par la consommation durant la seule heure chargée, mais par les flux récurrents de revenus tirés de la consommation de prestations par les abonnés, à toute heure de la journée ;
― le surcroît d'investissement nécessaire pour faire face au surcroît de trafic durant l'heure chargée est utile à l'ensemble des abonnés, car ce surcroît améliore également la qualité globale du réseau hors heure chargée.
L'Autorité retient ainsi la méthode des volumes annuels qui apparaît comme la plus pertinente. La mise en œuvre de cette approche est rappelée en partie E.2, en annexe E.
En tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative du profil de certains types de trafic, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse et, le cas échéant, à préciser de nouvelles règles d'échantillonnage statistique.
III-2.3. Méthode de valorisation des actifs
La constitution des actifs de l'opérateur nécessite une dépense d'investissement qui, en comptabilité, est répartie dans le temps en fonction de la durée de vie probable des équipements. Le coût d'investissement apprécié annuellement comprend une composante qui correspond à la perte de valeur irréversible des équipements. Il apparaît important à l'Autorité que la méthode de valorisation des actifs puisse répondre aux objectifs suivants :
― la méthode doit impérativement permettre de récolter des données aussi homogènes et robustes que possible ;
― la méthode devrait si possible présenter une sensibilité limitée aux variations liées aux cycles d'investissement d'un opérateur donné ;
― les actifs constitutifs des réseaux mobiles, lorsqu'ils correspondent à des investissements récents, sont sujets à de fortes évolutions de prix d'achat et s'avèrent marqués par de forts taux de progrès techniques. La méthode choisie devrait, autant que possible, intégrer ces paramètres ;
― la méthode doit respecter le principe de proportionnalité, conformément au II de l'article L. 32-1.
La méthode des coûts historiques, en vigueur depuis 2001, dans le cadre de la comptabilité réglementaire mobile, prend en compte l'évolution des prix partiellement, via le renouvellement des équipements. Cependant, les actifs de très longue durée et complètement amortis dans la comptabilité sociale sont très peu nombreux dans les réseaux mobiles, pour lesquels les cycles d'investissement sont plutôt courts, avec des durées de vie généralement inférieures à huit ans pour les équipements actifs radio et inférieures à cinq ans pour le cœur de réseau.
Ainsi, les simulations effectuées par l'Autorité et par certains opérateurs, ainsi que les retours d'expérience d'autres régulateurs européens, indiquent la faiblesse de l'impact du passage de la méthode des coûts historiques à une méthode de coûts courants prenant en compte le progrès technique sur le coût total d'un réseau mobile (au plus de quelque pour cent).
En outre, l'Autorité considère que les coûts historiques constituent un référentiel très robuste pour les restitutions comptables réglementaires, dès lors que l'ensemble des données comptables sont disponibles pour l'ensemble des actifs valorisés, en ce qu'ils ne reposent sur aucune hypothèse propre à un opérateur donné. En effet, les coûts historiques résultent des charges, telles qu'elles sont inscrites dans la comptabilité sociale des opérateurs, puis introduites dans le modèle réglementaire, après des retraitements indépendants de l'opérateur considéré, clairement spécifiés et en nombre limité.
Enfin, la méthode des coûts historiques respecte le principe de proportionnalité. En effet, elle présente l'avantage de minimiser les retraitements que les opérateurs doivent mettre en œuvre, étant donné que la comptabilité générale des opérateurs est déjà établie selon cette méthode de valorisation des actifs. Le calcul de taux de progrès technique et l'estimation de durées de vie économiques nécessaires à la mise en œuvre de méthodes de valorisation de type coûts courants implique l'extraction de données supplémentaires, qui peut représenter une charge non négligeable pour certains opérateurs, et ne serait donc pas proportionné compte tenu du faible impact d'un changement de méthode.
En conclusion, l'Autorité estime que, dans le cadre de la comptabilité réglementaire des opérateurs mobiles, la meilleure manière d'atteindre les quatre objectifs énoncés ci-avant est de mettre en œuvre une approche de valorisation des actifs en coûts historiques. Par conséquent, dans la continuité de la décision n° 2007-0128 susvisée, l'Autorité choisit au titre de la présente décision de maintenir la méthode des coûts historiques pour la restitution des éléments de coûts et de revenus. Néanmoins, l'Autorité doit être en mesure de continuer à analyser la pertinence de méthodes de valorisation des coûts alternatives et, le cas échéant, de les mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'analyse des marchés de terminaison d'appel et du processus de tarification. Il est donc pertinent de compléter l'obligation de restitution des états de coûts et de revenus par une obligation de restitution de la valeur brute du patrimoine en service par catégorie d'actif et par âge de mise en service, ainsi que le montant des investissements réalisés au cours du dernier exercice, ce qui permettra à l'Autorité de compléter les chroniques d'investissements restituées les années précédentes.
L'Autorité souligne que ce choix ne préjuge pas des méthodes de valorisation des actifs utilisées pour l'évaluation des coûts pertinents d'un opérateur générique efficace dans les modélisations technico-économiques menées par l'Autorité. A fortiori, ce choix ne préjuge en rien de la méthode retenue pour la tarification des prestations de terminaison d'appel, qui représente un exercice distinct de l'objet de la présente décision (tel qu'indiqué en section I.1.2).
III-3. Rémunération du capital
III-3.1. Méthode de calcul du coût du capital
Le coût annuel des actifs de réseau au cours d'une année correspond à la somme des amortissements enregistrés en charges de l'année (la règle comptable utilisée en coûts historiques étant celle de l'amortissement linéaire), et du coût de financement ou coût du capital, c'est-à-dire de la rémunération du patrimoine immobilisé.
Conformément au CPCE, l'Autorité détermine le taux de rémunération du capital avant impôt que les opérateurs utilisent pour chaque exercice annuel. A défaut d'une révision annuelle, le taux en vigueur correspond au dernier taux arrêté par l'Autorité. A ce jour, l'Autorité a fixé dans sa décision n° 2008-0163 susvisée le taux de rémunération à 12,1% pour les années 2008 et 2009. L'Autorité a également fixé dans sa décision n° 2010-0002 susvisée le taux de rémunération à 11,7% pour les années 2010 et 2011. La méthode de calcul de ce taux spécifié dans les décisions susmentionnées tient compte du coût moyen pondéré des capitaux que supporterait un investisseur dans le secteur des services mobiles de communications électroniques en France.
L'évaluation du coût de capital annuel consiste à appliquer ce taux de rémunération du capital à la valeur nette comptable (VNC) des actifs. Il convient toutefois de préciser la date de référence.
De manière théorique, tous les flux de l'année (entrées comme sorties) devraient être pris en compte au jour le jour, afin de leur appliquer un taux de rémunération en adéquation avec le nombre de jours de prise en compte de l'actif, et dérivant du taux de rémunération annuel.
L'Autorité souhaite cependant adopter une assiette pertinente tout en veillant à la faisabilité de la méthode d'application du taux de rémunération du capital. Le choix d'une moyenne des VNC des actifs en début (1er janvier) et fin de l'année considérée (31 décembre) apparaît à l'Autorité comme une assiette fiable reflétant correctement la tendance à l'investissement (ou au désinvestissement) sur la période considérée. Dans son projet de décision, l'Autorité avait souhaité mieux prendre en compte l'éventuelle saisonnalité des investissements, en incluant dans la moyenne les valeurs à mi-année. Cependant, au regard des commentaires reçus faisant état du faible impact qu'aurait eu cette modification, elle décide de rendre ce traitement facultatif.
Ainsi, l'opérateur peut procéder au traitement spécifique de flux d'actifs significatifs excentrés par rapport aux dates de référence, pour autant que ceux-ci soient correctement documentés (montants, date et préservation de la pertinence de la moyenne pour les autres actifs). L'Autorité appréciera in fine la pertinence de ces traitements.
III-3.2. Précisions sur l'assiette de rémunération du capital
L'Autorité précise que, dans cette section et dans le reste de la présente décision, il convient de distinguer deux concepts d'assiettes réglementaires :
― d'une part, l'assiette de rémunération du capital, il s'agit de l'assiette de coûts correspondant à du capital engagé, pour laquelle l'opérateur applique le taux de rémunération du capital réglementaire fixé par l'Autorité ;
― d'autre part, l'assiette de coûts du modèle réglementaire, qui est un concept plus large, englobant l'ensemble des coûts qu'il convient d'inclure et d'allouer dans le cadre du modèle de restitution des coûts, dont la présente décision spécifie les règles d'élaboration.
La rémunération du capital est appliquée sur le capital investi, qui peut être défini comme correspondant à la VNC des immobilisations.
Besoin en fonds de roulement
L'inclusion du besoin en fonds de roulement (BFR) dans l'assiette de rémunération du capital et plus généralement dans l'assiette du modèle de coûts réglementaires a fait l'objet d'échanges avec les opérateurs lors de la préparation des précédentes décisions de spécification comptable des obligations de comptabilisation et de restitution des opérateurs mobiles. Dans la décision n° 2007-0128 susvisée, l'Autorité avait conclu que :
« Compte tenu, d'une part, des commentaires des opérateurs sur le sujet et, d'autre part, de la complexité à traiter rigoureusement la question du BFR, l'Autorité estime que sa prise en compte est inconciliable avec l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables. En l'état des informations disponibles à ce jour et au vu de l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables des trois opérateurs mobiles métropolitains, l'Autorité considère aujourd'hui que l'introduction du BFR dans le modèle de coût n'est pas pertinente et exclut donc sa prise en compte dans le cadre du modèle et des fiches de restitution.
L'Autorité tient à préciser toutefois que, dans le cas où l'opérateur considère que la décomposition analytique du BFR est possible et que son calcul s'avère pertinent, il peut reporter en annexe toute précision relative au BFR et à sa prise en compte. »
Dans ce contexte, certains opérateurs ont restitué à l'Autorité, en annexe de leurs restitutions pour les exercices comptables 2006 à 2008, des éléments relatifs au traitement du BFR. Toutefois, ces restitutions n'ont pas apporté d'éléments susceptibles de modifier la position de l'Autorité concernant l'exclusion du BFR de l'assiette de rémunération du capital et de l'assiette des coûts réglementaires. L'Autorité maintient donc que le BFR ne fait pas partie du périmètre du modèle de coûts réglementaires et ne doit, par conséquent, pas être inclus dans les fiches de restitution.
Trésorerie
La question de l'inclusion de la trésorerie dans l'assiette de rémunération du capital a déjà été abordée par l'Autorité dans ses précédentes décisions de spécifications comptables et notamment dans la décision n° 2007-0128 susvisée, l'Autorité avait établi que :
« L'Autorité considère que l'assiette d'application du taux de rémunération du capital doit exclure tout élément relatif à la trésorerie. Sans nier qu'un certain montant de trésorerie puisse être mobilisé pour assurer l'activité opérationnelle d'un opérateur mobile, et en particulier la fourniture de prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS), l'Autorité considère toutefois qu'il incombe à l'opérateur d'optimiser ce montant et qu'il n'apparaît pas dès lors pertinent de rémunérer un montant constaté de trésorerie de l'opérateur en le considérant comme une partie du capital engagé. »
De plus, l'Autorité rappelle que l'assiette de rémunération du capital inclut les actifs d'une société et non pas le passif auquel appartient la trésorerie. Ainsi, la position de l'Autorité n'a pas évolué sur ce point et tout élément de trésorerie doit être exclu de l'assiette de rémunération du capital.
Immobilisations en cours et dettes sur fournisseurs d'immobilisations
Les immobilisations en cours, dans la mesure où elles sont constituées dans le cadre courant des investissements ou de l'exploitation, peuvent en principe être appréciées comme relevant de l'activité d'un opérateur dit efficace. Elles peuvent donc être incluses dans l'assiette d'application du taux de rémunération du capital, dans la mesure où elles relèvent bien de l'activité d'un opérateur efficace, et à l'exception des immobilisations en cours qui correspondent à une dette sur fournisseurs d'immobilisations.
Les dettes identifiées comme dettes sur fournisseurs d'immobilisations dans la comptabilité interne des opérateurs correspondent à des dettes à relativement court terme, les dettes de long terme étant reclassées en dettes financières par les sociétés. Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations ne doivent pas être confondues avec des pratiques de crédits fournisseurs, qui permettent le financement d'infrastructures ou d'équipements sur le moyen à long terme.
Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations pour des immobilisations en cours ne correspondent ni à des actifs en service, ni à du capital investi par l'opérateur. Elles doivent donc être exclues de l'assiette de rémunération du capital. En revanche, les éventuelles charges d'exploitation correspondantes peuvent être incluses dans l'assiette du modèle de coûts.
Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations pour des immobilisations mises en service, ne correspondent pas non plus à du capital investi et doivent également être exclues de l'assiette de rémunération du capital. En revanche, ces dettes correspondent à des actifs en service et la valeur nette comptable de ces derniers peut donc être incluse dans l'assiette du modèle de coûts.
Enfin, dans le cas d'actifs faisant l'objet de crédits fournisseurs à moyen ou long terme, l'opérateur doit inclure la valeur nette des actifs dans l'assiette de rémunération du capital et dans l'assiette de coûts du modèle, en s'assurant que cette valeur nette n'inclut aucun frais financier. L'opérateur appliquera, le cas échéant, les retraitements permettant d'exclure ces frais. Ces retraitements consistent à modéliser les paiements au fournisseur comme la somme du remboursement du capital et de frais financier, sur la base du coût de la dette utilisé par l'Autorité pour définir le taux de rémunération du capital dans la dernière décision correspondante.
Les choix réglementaires concernant l'inclusion ou non des éléments exposés ci-avant dans l'assiette de rémunération du capital et dans l'assiette de coûts du modèle réglementaire sont résumés sous forme de tableau en annexe D.
Traitement des licences
La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième ou troisième génération comprend une part fixe annuelle (7), proportionnelle à la quantité de fréquences allouées. L'autorisation correspondante (ci-après licence 2G) ne fait pas l'objet d'un paiement initial mais d'un paiement étalé sur une durée de quinze ans.
Etant donné que le paiement de la part fixe du prix de la licence 2G est étalé sur la durée de cette licence au lieu d'être réglé en une seule fois lors de l'attribution, l'opérateur reste libre d'employer à d'autres fins les montants qui n'ont pas encore été versés. La forme que prennent les flux correspondants au paiement de la part fixe de la licence 2G s'assimile à celle des flux de dépenses d'exploitation. Il semble dès lors logique de ne pas inclure la licence 2G dans l'assiette de rémunération du capital.
Une approche plus complexe consisterait à assimiler ce paiement à un emprunt accordé par l'Etat aux opérateurs. Il conviendrait alors de décomposer le montant versé annuellement en deux parties, correspondant respectivement au remboursement du capital prêté et à une charge financière. Dans ce cas, la part correspondant au remboursement du capital prêté pourrait alors être incluse dans l'assiette réglementaire de rémunération du capital et la part correspondant à la charge financière devrait être intégralement exclue du modèle. Cette approche est similaire à celle recommandée ci-avant pour le traitement des crédits fournisseurs. Elle présente néanmoins le désavantage de donner lieu à des retraitements supplémentaires par les opérateurs qui ne sont pas nécessairement proportionnés au regard de leur faible impact.
A ce titre, et par souci de simplification, l'Autorité décide d'inclure les paiements correspondants à la licence 2G dans l'assiette du modèle de coûts, sans opérer de retraitement. Ceci implique que la licence 2G ne peut être prise en compte dans l'assiette de rémunération du capital, puisque le coût de l'emprunt est déjà comptabilisé dans les montants versés à l'Etat.
L'Autorité souligne que la situation est différente concernant l'autorisation d'utiliser les fréquences de la bande 2,1 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile 3G-UMTS (ci-après, « licence 3G »), qui fait l'objet d'un paiement initial. La licence 3G peut donc donner lieu à comptabilisation d'un actif incorporel et à rémunération du capital investi. Par ailleurs, l'Autorité rappelle que la licence 3G est amortie sur vingt ans, ce qui correspond à sa durée de validité, à compter de la date de délivrance à l'opérateur.
En outre, l'Autorité rappelle que dans les deux cas (licences 2G et 3G), lorsque la redevance annuelle payée à l'Etat par l'opérateur comprend également une part variable annuelle à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires correspondant, cette somme correspond à des charges d'exploitation et, à ce titre, n'a aucun impact sur l'assiette de rémunération du capital.
(7) En application, pour la métropole, du décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En application, pour l'outre-mer, des autorisations des opérateurs.
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