JORF n°0228 du 1 octobre 2010

Le CPCE (articles L. 38, D. 312)

Le 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) permet à l'Autorité, au titre des obligations imposées en matière d'interconnexion et d'accès à l'issue des procédures d'analyse de marché, d'imposer aux opérateurs désignés comme disposant d'une influence significative sur un marché des obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants :
« Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article [...] ».
Les obligations comptables doivent ainsi permettre de vérifier, en particulier, le respect de l'obligation de non-discrimination dans la fourniture de prestations d'interconnexion ou d'accès, et des obligations de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction ou de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, lorsque ces obligations sont imposées.
Les modalités d'application du 5° du I de l'article L. 38 sont précisées à l'article D. 312 du CPCE.
Notamment, un audit périodique du système de comptabilisation des coûts fait partie des obligations prévues par les textes tant européens que français. Le CPCE (III de l'article D. 312) prévoit ainsi que « le respect [des spécifications de comptabilisation des coûts établies par l'Autorité] est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes. »
En outre, au-delà des prérogatives de l'Autorité concernant les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts, le 2° de l'article D. 98-11 du CPCE prévoit que :
« A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes [...], l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : [...]
c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients. » [...]

II. - Principes de comptabilisation des coûts

La présente décision a pour objet de définir les spécifications du système comptable que les sociétés soumises aux obligations de comptabilisation des coûts et des revenus, et de séparation comptable mettent en œuvre pour produire les restitutions réglementaires pour les exercices comptables des cycles d'analyses de marché correspondants.

II-1. Construction du système de comptabilisation des coûts

Dans le cadre du respect des obligations de contrôle des tarifs, les restitutions comptables relatives à l'obligation de comptabilisation des coûts sur les marchés de gros doivent offrir à l'Autorité une connaissance fine des coûts de l'opérateur, de leur répartition et de leur allocation. Elles doivent notamment lui permettre de s'assurer de la cohérence des tarifs pratiqués par l'opérateur avec ses coûts dans le cadre d'une obligation d'orientation des tarifs vers les coûts ou encore lui fournir les éléments de coûts précis, nécessaires à la réalisation des tests de ciseau tarifaire.
Afin qu'elles puissent effectivement être utilisées par l'Autorité dans le cadre des objectifs pour lesquels elles sont produites, la première qualité nécessaire aux restitutions réglementaires est qu'elles produisent des informations pertinentes, fiables et vérifiables. Dans ce cadre, elles doivent tout d'abord répondre aux trois exigences détaillées ci-dessous.

Cohérence du système de comptabilisation des coûts avec la comptabilité sociale

La comptabilité sociale, certifiée par les commissaires aux comptes, constitue l'information la plus fiable disponible sur les revenus, les charges et les investissements encourus par les entreprises.
Le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés doit donc répondre à une exigence de cohérence du système de comptabilisation des coûts avec les comptes de l'entreprise ou du groupe certifiés par les commissaires aux comptes, afin que l'Autorité soit en mesure de vérifier le respect de l'obligation d'orientation vers les coûts ou d'imposer un contrôle tarifaire, le cas échéant. Comme déjà évoqué ci-avant, ce constat ne saurait préjuger des méthodes retenues pour la tarification des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée.

Qualité de l'environnement de contrôle

Afin d'être en mesure d'exploiter la comptabilité réglementaire dans l'exercice des missions de régulation qui lui incombent, l'Autorité doit être assurée de la fiabilité des données qui lui sont restituées par les opérateurs. Ainsi, les sources d'information, notamment les applications comptables de l'entreprise et les systèmes d'information des entités opérationnelles, et les processus d'élaboration de la comptabilité réglementaire doivent être entourés d'un environnement de contrôle de qualité.

Lisibilité et auditabilité du système

Conformément au III de l'article D. 312, le respect des spécifications établies par la présente décision doit pouvoir être vérifié périodiquement par un organisme indépendant, il convient donc que le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés réponde à une exigence de lisibilité et d'auditabilité, en conservant la trace de tous les calculs et de toutes les données, afin que les résultats puissent être vérifiés et interprétés sans ambiguïté. De plus, conformément au I de l'article D. 312, ce système doit s'accompagner d'une documentation détaillée, permettant également de vérifier et interpréter les données restituées.

II-2. Principes d'allocation des coûts dans la comptabilité réglementaire
Trois grands principes fondamentaux : complétude, causalité, non-discrimination

Afin d'assurer la production d'informations pertinentes et exploitables, chaque opérateur mobile concerné doit respecter les trois grands principes généraux décrits ci-dessous pour l'allocation des coûts dans son système comptable réglementaire.
Le premier principe est la complétude. Dans la mesure où l'un des objectifs du dispositif de comptabilité réglementaire est de mettre en évidence d'éventuelles subventions croisées, il convient de prendre en compte, d'une part, l'ensemble des coûts et des revenus de l'opérateur mobile et, d'autre part, l'ensemble des prestations techniques et commerciales fournies par cet opérateur. En effet, les coûts d'un opérateur peuvent potentiellement être portés par l'ensemble des activités de l'opérateur, indépendamment de celles soumises ou non à une régulation ex ante, ou du périmètre de restitution réglementaire. En outre, les coûts communs (ou indivis) sont alloués à chaque prestation au prorata de tous les autres coûts. Le périmètre des coûts doit donc prendre en compte toutes les activités de l'opérateur, y compris celles qui n'utilisent pas le réseau et ne partagent a priori aucune ressource technique ou commerciale avec des activités régulées (cf. III-1).
Par exemple, les prestations de données (« data ») sont hors du périmètre de restitution détaillée, mais portent, comme toute prestation fournie par l'opérateur, une partie des coûts de réseaux, des coûts commerciaux et des coûts communs.
Le deuxième principe est la causalité. Il s'agit d'affecter les coûts d'un élément ou d'une activité en fonction de ce qui en est la « cause », c'est-à-dire, dans la pratique, en fonction de l'usage de cet élément ou de cette activité. Le respect de ce principe concourt à satisfaire l'objectif d'auditabilité à travers la traçabilité des coûts ainsi assurée.
Si une seule prestation est à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité conduit à allouer de manière directe l'intégralité du coût à la prestation qui l'a induit. Si plusieurs prestations sont à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité se traduit par l'allocation de ce coût aux différentes prestations au prorata de la consommation de l'élément correspondant. L'unité d'œuvre mesurant la consommation de l'élément par les prestations doit être la plus pertinente possible au regard de l'usage de l'élément.
Afin que l'application de ce principe puisse être vérifiée, et conformément à l'exigence de lisibilité et d'auditabilité, la documentation mise à disposition de l'Autorité et de l'auditeur par l'opérateur doit mettre en évidence les liens de causalité qui sous-tendent chaque clé d'allocation des coûts et des revenus.
Le troisième principe est la non-discrimination, conformément au IV de l'article D. 312. Cette obligation réglementaire se traduit par le fait que deux usages équivalents d'un même élément de réseau doivent se voir affecter des coûts équivalents. Par ailleurs, le coût d'utilisation d'un élément de réseau rapporté à l'unité d'œuvre adéquate (minute, appel, volume, etc.) est le même qu'il s'agisse de l'usage interne de l'opérateur (communications de détail) ou de l'usage par des opérateurs tiers (prestations d'interconnexion).

Justification et motivation des choix des opérateurs

Outre les principes généraux exposés ci-dessus, l'Autorité souhaite prescrire certaines orientations communes de façon à assurer l'homogénéité des données de coût et de revenu restituées par les opérateurs mobiles. Ainsi, l'Autorité définit dans la suite du document certains traitements et certaines clés d'allocation, notamment en annexe C, D et E, que les opérateurs mobiles devront appliquer, dans le respect des principes présentés ci-dessus.
Au delà du respect des règles précisées par l'Autorité dans la présente décision, les opérateurs sont amenés, en l'absence de spécifications, à arrêter des choix, notamment de comptabilisation et d'allocation de coûts. Ces choix peuvent avoir une influence significative sur la restitution comptable faite à l'Autorité. C'est pourquoi les opérateurs devront transmettre à l'Autorité, ainsi qu'aux organismes de certification désignés par cette dernière, une documentation sur l'ensemble de leurs choix de comptabilisation et d'allocation des coûts et des revenus, en les expliquant et en les motivant.

II-3. Mise en œuvre de l'obligation de séparation comptable
Trois comptes individualisés

Conformément au II de l'article D. 312 du CPCE précité, l'Autorité peut préciser le nombre et le degré de détail des comptes individualisés qui forment les restitutions réglementaires.
Afin d'être en mesure de vérifier le respect des obligations de contrôle tarifaire et de non-discrimination imposées au titre des analyses de marché concernées, l'Autorité doit disposer de comptes détaillés pour les prestations liées à chacun des marchés concernés par l'une ou l'autre de ces obligations. L'Autorité impose donc aux opérateurs concernés la restitution, sous la forme de comptes individualisés, des éléments de coût et de revenu relatifs :
― d'une part, aux prestations vocales, dont celle de terminaison d'appel vocal mobile ;
― et, d'autre part, aux prestations SMS, dont celle de terminaison d'appel SMS.
En outre, il est nécessaire que l'Autorité puisse apprécier la complétude des coûts, notamment en raison du choix fait d'allouer à chaque prestation les coûts communs (ou indivis) au prorata de tous les autres coûts. L'Autorité impose donc, en sus des comptes voix et SMS, la restitution d'un compte de bouclage, regroupant les coûts relatifs à toutes les autres prestations. Le détail des prestations techniques et des cas d'appel définis dans le cadre de l'exercice de restitution comptable et d'allocation des coûts est précisé en annexe A.

Une distinction entre 2G et 3G

Par ailleurs, il est nécessaire que les opérateurs distinguent, au sein des comptes individualisés, les coûts spécifiques au réseau de deuxième génération (2G) de ceux spécifiques au réseau de troisième génération (3G), et des coûts communs à ces deux technologies (3). A cet effet, la classification des équipements de réseau et moyens de transmission distingue trois catégories : « spécifique 2G », « spécifique 3G » et communs.
L'Autorité tient à souligner que l'imposition d'une restitution séparée des coûts spécifiques 2G et des coûts spécifiques 3G ne remet pas en cause le principe de neutralité technologique posé par les décisions n° 2007-0810 et n° 2007-0811 susvisées (4). Cette obligation a pour objectif d'améliorer la visibilité de l'Autorité sur l'impact du phénomène de basculement progressif des usagers et du trafic des réseaux 2G vers les réseaux 3G sur les coûts relatifs aux terminaisons d'appel mobile (voix et SMS). En outre, dans le cadre des travaux de réconciliation menés entre les grandes masses de coûts en sortie du modèle technico-économique et les éléments de coût audités et restitués en application de la présente décision, la modélisation des coûts relatifs au réseau de troisième génération s'avère primordiale.

(3) A titre d'exemple, les équipements spécifiques 2G et 3G sont essentiellement des équipements du sous-système radio, comme les stations de base, les contrôleurs de stations de base et éventuellement des bâtiments. Parmi les équipements communs à la 2G et la 3G figurent tous les équipements du cœur de réseau, ainsi que certains bâtiments et équipements du sous-système radio et les pylônes portant à la fois des antennes 2G et 3G. (4) Conformément au principe de neutralité technologique, ces décisions ont défini, pour chaque opérateur de réseau mobile en métropole et dans les DOM, un marché de gros de la « terminaison d'appel vocal sur son réseau mobile », quelle que soit la technologie (notamment GSM ou UMTS) utilisée pour fournir cette prestation.


Historique des versions

Version 1

Le CPCE (articles L. 38, D. 312)

Le 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) permet à l'Autorité, au titre des obligations imposées en matière d'interconnexion et d'accès à l'issue des procédures d'analyse de marché, d'imposer aux opérateurs désignés comme disposant d'une influence significative sur un marché des obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants :

« Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article [...] ».

Les obligations comptables doivent ainsi permettre de vérifier, en particulier, le respect de l'obligation de non-discrimination dans la fourniture de prestations d'interconnexion ou d'accès, et des obligations de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction ou de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, lorsque ces obligations sont imposées.

Les modalités d'application du 5° du I de l'article L. 38 sont précisées à l'article D. 312 du CPCE.

Notamment, un audit périodique du système de comptabilisation des coûts fait partie des obligations prévues par les textes tant européens que français. Le CPCE (III de l'article D. 312) prévoit ainsi que « le respect [des spécifications de comptabilisation des coûts établies par l'Autorité] est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes. »

En outre, au-delà des prérogatives de l'Autorité concernant les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts, le 2° de l'article D. 98-11 du CPCE prévoit que :

« A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes [...], l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : [...]

c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients. » [...]

II. - Principes de comptabilisation des coûts

La présente décision a pour objet de définir les spécifications du système comptable que les sociétés soumises aux obligations de comptabilisation des coûts et des revenus, et de séparation comptable mettent en œuvre pour produire les restitutions réglementaires pour les exercices comptables des cycles d'analyses de marché correspondants.

II-1. Construction du système de comptabilisation des coûts

Dans le cadre du respect des obligations de contrôle des tarifs, les restitutions comptables relatives à l'obligation de comptabilisation des coûts sur les marchés de gros doivent offrir à l'Autorité une connaissance fine des coûts de l'opérateur, de leur répartition et de leur allocation. Elles doivent notamment lui permettre de s'assurer de la cohérence des tarifs pratiqués par l'opérateur avec ses coûts dans le cadre d'une obligation d'orientation des tarifs vers les coûts ou encore lui fournir les éléments de coûts précis, nécessaires à la réalisation des tests de ciseau tarifaire.

Afin qu'elles puissent effectivement être utilisées par l'Autorité dans le cadre des objectifs pour lesquels elles sont produites, la première qualité nécessaire aux restitutions réglementaires est qu'elles produisent des informations pertinentes, fiables et vérifiables. Dans ce cadre, elles doivent tout d'abord répondre aux trois exigences détaillées ci-dessous.

Cohérence du système de comptabilisation des coûts avec la comptabilité sociale

La comptabilité sociale, certifiée par les commissaires aux comptes, constitue l'information la plus fiable disponible sur les revenus, les charges et les investissements encourus par les entreprises.

Le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés doit donc répondre à une exigence de cohérence du système de comptabilisation des coûts avec les comptes de l'entreprise ou du groupe certifiés par les commissaires aux comptes, afin que l'Autorité soit en mesure de vérifier le respect de l'obligation d'orientation vers les coûts ou d'imposer un contrôle tarifaire, le cas échéant. Comme déjà évoqué ci-avant, ce constat ne saurait préjuger des méthodes retenues pour la tarification des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée.

Qualité de l'environnement de contrôle

Afin d'être en mesure d'exploiter la comptabilité réglementaire dans l'exercice des missions de régulation qui lui incombent, l'Autorité doit être assurée de la fiabilité des données qui lui sont restituées par les opérateurs. Ainsi, les sources d'information, notamment les applications comptables de l'entreprise et les systèmes d'information des entités opérationnelles, et les processus d'élaboration de la comptabilité réglementaire doivent être entourés d'un environnement de contrôle de qualité.

Lisibilité et auditabilité du système

Conformément au III de l'article D. 312, le respect des spécifications établies par la présente décision doit pouvoir être vérifié périodiquement par un organisme indépendant, il convient donc que le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés réponde à une exigence de lisibilité et d'auditabilité, en conservant la trace de tous les calculs et de toutes les données, afin que les résultats puissent être vérifiés et interprétés sans ambiguïté. De plus, conformément au I de l'article D. 312, ce système doit s'accompagner d'une documentation détaillée, permettant également de vérifier et interpréter les données restituées.

II-2. Principes d'allocation des coûts dans la comptabilité réglementaire

Trois grands principes fondamentaux : complétude, causalité, non-discrimination

Afin d'assurer la production d'informations pertinentes et exploitables, chaque opérateur mobile concerné doit respecter les trois grands principes généraux décrits ci-dessous pour l'allocation des coûts dans son système comptable réglementaire.

Le premier principe est la complétude. Dans la mesure où l'un des objectifs du dispositif de comptabilité réglementaire est de mettre en évidence d'éventuelles subventions croisées, il convient de prendre en compte, d'une part, l'ensemble des coûts et des revenus de l'opérateur mobile et, d'autre part, l'ensemble des prestations techniques et commerciales fournies par cet opérateur. En effet, les coûts d'un opérateur peuvent potentiellement être portés par l'ensemble des activités de l'opérateur, indépendamment de celles soumises ou non à une régulation ex ante, ou du périmètre de restitution réglementaire. En outre, les coûts communs (ou indivis) sont alloués à chaque prestation au prorata de tous les autres coûts. Le périmètre des coûts doit donc prendre en compte toutes les activités de l'opérateur, y compris celles qui n'utilisent pas le réseau et ne partagent a priori aucune ressource technique ou commerciale avec des activités régulées (cf. III-1).

Par exemple, les prestations de données (« data ») sont hors du périmètre de restitution détaillée, mais portent, comme toute prestation fournie par l'opérateur, une partie des coûts de réseaux, des coûts commerciaux et des coûts communs.

Le deuxième principe est la causalité. Il s'agit d'affecter les coûts d'un élément ou d'une activité en fonction de ce qui en est la « cause », c'est-à-dire, dans la pratique, en fonction de l'usage de cet élément ou de cette activité. Le respect de ce principe concourt à satisfaire l'objectif d'auditabilité à travers la traçabilité des coûts ainsi assurée.

Si une seule prestation est à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité conduit à allouer de manière directe l'intégralité du coût à la prestation qui l'a induit. Si plusieurs prestations sont à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité se traduit par l'allocation de ce coût aux différentes prestations au prorata de la consommation de l'élément correspondant. L'unité d'œuvre mesurant la consommation de l'élément par les prestations doit être la plus pertinente possible au regard de l'usage de l'élément.

Afin que l'application de ce principe puisse être vérifiée, et conformément à l'exigence de lisibilité et d'auditabilité, la documentation mise à disposition de l'Autorité et de l'auditeur par l'opérateur doit mettre en évidence les liens de causalité qui sous-tendent chaque clé d'allocation des coûts et des revenus.

Le troisième principe est la non-discrimination, conformément au IV de l'article D. 312. Cette obligation réglementaire se traduit par le fait que deux usages équivalents d'un même élément de réseau doivent se voir affecter des coûts équivalents. Par ailleurs, le coût d'utilisation d'un élément de réseau rapporté à l'unité d'œuvre adéquate (minute, appel, volume, etc.) est le même qu'il s'agisse de l'usage interne de l'opérateur (communications de détail) ou de l'usage par des opérateurs tiers (prestations d'interconnexion).

Justification et motivation des choix des opérateurs

Outre les principes généraux exposés ci-dessus, l'Autorité souhaite prescrire certaines orientations communes de façon à assurer l'homogénéité des données de coût et de revenu restituées par les opérateurs mobiles. Ainsi, l'Autorité définit dans la suite du document certains traitements et certaines clés d'allocation, notamment en annexe C, D et E, que les opérateurs mobiles devront appliquer, dans le respect des principes présentés ci-dessus.

Au delà du respect des règles précisées par l'Autorité dans la présente décision, les opérateurs sont amenés, en l'absence de spécifications, à arrêter des choix, notamment de comptabilisation et d'allocation de coûts. Ces choix peuvent avoir une influence significative sur la restitution comptable faite à l'Autorité. C'est pourquoi les opérateurs devront transmettre à l'Autorité, ainsi qu'aux organismes de certification désignés par cette dernière, une documentation sur l'ensemble de leurs choix de comptabilisation et d'allocation des coûts et des revenus, en les expliquant et en les motivant.

II-3. Mise en œuvre de l'obligation de séparation comptable

Trois comptes individualisés

Conformément au II de l'article D. 312 du CPCE précité, l'Autorité peut préciser le nombre et le degré de détail des comptes individualisés qui forment les restitutions réglementaires.

Afin d'être en mesure de vérifier le respect des obligations de contrôle tarifaire et de non-discrimination imposées au titre des analyses de marché concernées, l'Autorité doit disposer de comptes détaillés pour les prestations liées à chacun des marchés concernés par l'une ou l'autre de ces obligations. L'Autorité impose donc aux opérateurs concernés la restitution, sous la forme de comptes individualisés, des éléments de coût et de revenu relatifs :

― d'une part, aux prestations vocales, dont celle de terminaison d'appel vocal mobile ;

― et, d'autre part, aux prestations SMS, dont celle de terminaison d'appel SMS.

En outre, il est nécessaire que l'Autorité puisse apprécier la complétude des coûts, notamment en raison du choix fait d'allouer à chaque prestation les coûts communs (ou indivis) au prorata de tous les autres coûts. L'Autorité impose donc, en sus des comptes voix et SMS, la restitution d'un compte de bouclage, regroupant les coûts relatifs à toutes les autres prestations. Le détail des prestations techniques et des cas d'appel définis dans le cadre de l'exercice de restitution comptable et d'allocation des coûts est précisé en annexe A.

Une distinction entre 2G et 3G

Par ailleurs, il est nécessaire que les opérateurs distinguent, au sein des comptes individualisés, les coûts spécifiques au réseau de deuxième génération (2G) de ceux spécifiques au réseau de troisième génération (3G), et des coûts communs à ces deux technologies (3). A cet effet, la classification des équipements de réseau et moyens de transmission distingue trois catégories : « spécifique 2G », « spécifique 3G » et communs.

L'Autorité tient à souligner que l'imposition d'une restitution séparée des coûts spécifiques 2G et des coûts spécifiques 3G ne remet pas en cause le principe de neutralité technologique posé par les décisions n° 2007-0810 et n° 2007-0811 susvisées (4). Cette obligation a pour objectif d'améliorer la visibilité de l'Autorité sur l'impact du phénomène de basculement progressif des usagers et du trafic des réseaux 2G vers les réseaux 3G sur les coûts relatifs aux terminaisons d'appel mobile (voix et SMS). En outre, dans le cadre des travaux de réconciliation menés entre les grandes masses de coûts en sortie du modèle technico-économique et les éléments de coût audités et restitués en application de la présente décision, la modélisation des coûts relatifs au réseau de troisième génération s'avère primordiale.

(3) A titre d'exemple, les équipements spécifiques 2G et 3G sont essentiellement des équipements du sous-système radio, comme les stations de base, les contrôleurs de stations de base et éventuellement des bâtiments. Parmi les équipements communs à la 2G et la 3G figurent tous les équipements du cœur de réseau, ainsi que certains bâtiments et équipements du sous-système radio et les pylônes portant à la fois des antennes 2G et 3G. (4) Conformément au principe de neutralité technologique, ces décisions ont défini, pour chaque opérateur de réseau mobile en métropole et dans les DOM, un marché de gros de la « terminaison d'appel vocal sur son réseau mobile », quelle que soit la technologie (notamment GSM ou UMTS) utilisée pour fournir cette prestation.