Livre des procédures fiscales

Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

Article R*247-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de remise, de modération ou de transaction à titre gracieux

Résumé Pour obtenir une remise d'impôts, envoyez une demande avec toutes les informations nécessaires au bon service.

Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.

Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.

Article R247-2

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Modalités de traitement des demandes de modération, de remise ou de transaction par l'autorité compétente

Résumé L'autorité peut décider immédiatement sur les demandes des contribuables si elles ne peuvent être acceptées, et pour les impôts locaux, l'avis du maire est nécessaire.

L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

Article R*247-3

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Notification d’une proposition de transaction

Résumé L’administration informe le contribuable d’une proposition de transaction qui précise l’impôt et la pénalité à payer, puis lui donne trente jours pour accepter ou refuser.
Mots-clés : impôt transaction fiscale

La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.

Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la notification pour présenter son acceptation ou son refus.

Article R*247-4

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Décision sur les demandes de remise ou transaction

Résumé Si le montant demandé est inférieur à 300 000 €, le directeur départemental des finances décide ; sinon c’est le ministre du budget après avis du comité qui tranche.
Mots-clés : contentieux fiscal remise d'impôt transaction fiscale autorité administrative

Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;

b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Article R*247-5

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Décision sur les remises et transactions en matière de contributions indirectes

Résumé Quand on veut réduire une amende liée à un impôt indirect, un directeur local peut décider s’il s’agit d’une somme modeste (moins de 300 000 € ou 100 000 € selon la zone) ; sinon c’est le ministre du budget qui tranche.
Mots-clés : impôts contributions indirectes décision administrative transaction fiscale

En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Selon le cas, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 €. Ce dernier seuil est porté à 600 000 € lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du chapitre II du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts ;

c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

Article R247-5 A

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Qui décide de la remise de la taxe professionnelle?

Résumé Si la demande de remise est petite, le directeur départemental décide ; sinon le ministre décide après avis du comité.
Mots-clés : taxe professionnelle remise fiscale contentieux fiscal autorité fiscale

En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;

b) abrogé (à compter du 01/01/1998).

c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.

Article R*247-5 B

En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur d'un service à compétence nationale.

Article R*247-5 C

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Compétence pour les remises, modérations ou transactions des amendes douanières

Résumé Pour les amendes douanières, les décisions de réduction ou de transaction dépendent du montant et de qui décide.

En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :

a) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;

b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Article R247-6

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Décision du directeur général des impôts sur les remises et transactions

Résumé Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes peut décider d’une remise ou d’une transaction, même si normalement c’est le ministre qui s’en occupe, si la demande respecte les règles de la loi 85‑98.
Mots-clés : Fiscalité Droit administratif Redressement judiciaire

Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).

(M) Modification.

(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.

Article R*247-6

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Conditions des remises et transactions à titre gracieux pour la taxe L. 255 A

Résumé Les remises et transactions pour la taxe L. 255 A suivent les règles du décret de 2012 sur la gestion budgétaire.

Les remises et transactions à titre gracieux relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 255 A s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R247-7

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Recours contre la décision du ministre chargé du budget en matière de remises et transactions à titre gracieux

Résumé On peut faire appel de la décision du ministre, mais uniquement avec des nouveaux faits.

La décision du directeur départemental des finances publiques, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.

La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.

Article R*247-8

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Remises et transactions à titre gracieux pour certaines taxes

Résumé Pour certaines taxes, les remises et transactions se font selon des règles de 2012.

Pour les taxes mentionnées aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E, les remises et transactions à titre gracieux ne portant pas sur le montant de l'impôt s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R247-7

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Soumission et recours des décisions fiscales et douanières

Résumé Les décisions des directeurs fiscaux ou douaniers peuvent être envoyées au ministre, et les décisions du ministre peuvent être contestées seulement s’il y a de nouveaux faits.
Mots-clés : Fiscalité Douanes Recours Autorité Ministère

La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise selon le cas, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.

Article R247-8

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Accord de remises et transactions par les directeurs

Résumé Le directeur régional ou départemental peut proposer de réduire les impôts, mais le directeur général fixe les règles.
Mots-clés : Fiscalité Remises Transactions Administration fiscale

Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.

Article R247-9

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Délégation de pouvoir de décision aux agents

Résumé Les directeurs fiscaux et douaniers peuvent confier à leurs agents le droit de prendre des décisions, sous conditions fixées par les directeurs généraux.
Mots-clés : délégation services fiscaux douanes autorité procédure administrative

Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.

De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.

Article R247-10

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Demande de dispense du paiement d'impositions

Résumé Demander à un directeur de vous exonérer des impôts des autres, selon le montant dû.

Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) Au directeur, dans la limite de 305 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

Article R*247-10 A

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Saisine de la commission de surendettement comme demande de dispense de paiement

Résumé Quand des tiers demandent à la commission de surendettement de libérer une personne de payer des impôts, c’est une demande de dispense de paiement si la demande respecte les règles de la loi.
Mots-clés : Fiscalité Surendettement Procédure administrative Dispense de paiement

La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 du présent livre dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation.

Article R247-11

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Dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes

Résumé Pour ne pas payer les impôts des autres, demandez à votre directeur des douanes.

Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) Au directeur, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 305 000 € par affaire ;

b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

Article R*247-12

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Rôle et saisine du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes

Résumé Le comité fiscal est saisi par le ministre pour certaines demandes et demande au contribuable de donner son avis.

Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre chargé du budget. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.

Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.

Article R*247-13

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Notification au contribuable de la date d'examen de son affaire par le comité

Résumé Le contribuable est prévenu par lettre recommandée de la date d'examen de son affaire.

Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.

Article R*247-14

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Présentation d'observations complémentaires et orales en matière de remises et transactions fiscales

Résumé Le président peut demander des infos supplémentaires à l'autorité fiscale, et si le contribuable veut, elle doit parler aussi.

Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.

Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.

Article R*247-15

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Confidentialité des délibérations du comité et des sections

Résumé Les réunions du comité se font en privé.

Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.

Article R*247-16

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Notification de la décision avec indication de l'avis du comité

Résumé Une décision doit montrer qu'elle a été faite avec l'avis d'un comité.

L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.

Article R*247-17

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Remises fiscales pour entreprises en redressement judiciaire

Résumé Les entreprises qui ont des problèmes financiers peuvent demander à l'administration de réduire leurs dettes fiscales; l'administration doit répondre en 4 à 8 semaines, sinon la demande est refusée.
Mots-clés : Fiscalité Procédure judiciaire Redressement judiciaire Remises fiscales Dettes fiscales

En application de l'article L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.

Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

Article R*247-18

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Dispense de paiement et saisine de la commission de surendettement

Résumé Demander de l'aide pour ses dettes à la commission de surendettement peut aider à éviter de payer certains impôts.

La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 712-4 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 et à l'article R. 761-1 du code de la consommation.

Article R*247 A-1

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Saisie de la commission de surendettement et demande de remise gracieuse d'impôts

Résumé Demander de l'aide pour les dettes peut aussi être vu comme demander une réduction des impôts directs.

La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 712-4 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 et à l'article R. 761-1 du même code.