Article R247-5 A
Abrogé depuis le 2002-09-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Qui décide de la remise de la taxe professionnelle?
Résumé Si la demande de remise est petite, le directeur départemental décide ; sinon le ministre décide après avis du comité.
Mots-clés : taxe professionnelle remise fiscale contentieux fiscal autorité fiscale
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;
b) abrogé (à compter du 01/01/1998).
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.
Article R*247-5 B
Abrogé depuis le 2022-05-07
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur d'un service à compétence nationale.
Article R247-6
Abrogé depuis le 1998-04-22
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Décision du directeur général des impôts sur les remises et transactions
Résumé Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes peut décider d’une remise ou d’une transaction, même si normalement c’est le ministre qui s’en occupe, si la demande respecte les règles de la loi 85‑98.
Mots-clés : Fiscalité Droit administratif Redressement judiciaire
Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
(M) Modification.
(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
Article R247-7
Abrogé depuis le 2001-03-31
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Soumission et recours des décisions fiscales et douanières
Résumé Les décisions des directeurs fiscaux ou douaniers peuvent être envoyées au ministre, et les décisions du ministre peuvent être contestées seulement s’il y a de nouveaux faits.
Mots-clés : Fiscalité Douanes Recours Autorité Ministère
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise selon le cas, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
Article R247-8
Abrogé depuis le 2013-07-01 par [object Object]
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Accord de remises et transactions par les directeurs
Résumé Le directeur régional ou départemental peut proposer de réduire les impôts, mais le directeur général fixe les règles.
Mots-clés : Fiscalité Remises Transactions Administration fiscale
Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.
Article R247-9
Abrogé depuis le 2013-07-01 par [object Object]
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Délégation de pouvoir de décision aux agents
Résumé Les directeurs fiscaux et douaniers peuvent confier à leurs agents le droit de prendre des décisions, sous conditions fixées par les directeurs généraux.
Mots-clés : délégation services fiscaux douanes autorité procédure administrative
Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
Article R*247-10 A
Abrogé depuis le 2005-01-01
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Saisine de la commission de surendettement comme demande de dispense de paiement
Résumé Quand des tiers demandent à la commission de surendettement de libérer une personne de payer des impôts, c’est une demande de dispense de paiement si la demande respecte les règles de la loi.
Mots-clés : Fiscalité Surendettement Procédure administrative Dispense de paiement
Article R*247-17
Abrogé depuis le 2008-04-03
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remises fiscales pour entreprises en redressement judiciaire
Résumé Les entreprises qui ont des problèmes financiers peuvent demander à l'administration de réduire leurs dettes fiscales; l'administration doit répondre en 4 à 8 semaines, sinon la demande est refusée.
Mots-clés : Fiscalité Procédure judiciaire Redressement judiciaire Remises fiscales Dettes fiscales
En application de l'article L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.