Livre des procédures fiscales

Article R247-5 A

Article R247-5 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui décide de la remise de la taxe professionnelle?

Résumé Si la demande de remise est petite, le directeur départemental décide ; sinon le ministre décide après avis du comité.
Mots-clés : taxe professionnelle remise fiscale contentieux fiscal autorité fiscale

En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;

b) abrogé (à compter du 01/01/1998).

c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le dimanche 1 septembre 2002

En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;

b) abrogé compter du 01/01/1998).

c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 000 F par cote ;

b) Abrogé.

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 400 000 F par cote ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 1986

En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :

a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.500.000 F par cote ;

c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.400.000 F par cote ;

d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.