Livre des procédures fiscales

Article R247-11

Article R247-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes

Résumé Pour ne pas payer les impôts des autres, demandez à votre directeur des douanes.

Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) Au directeur, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 305 000 € par affaire ;

b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.


Historique des versions

Version 9

Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) Au directeur, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 305 000 € par affaire ;

b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au septième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) abrogé.

c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 22 mars 2010

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) abrogé.

c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) abrogé.

c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) abrogé compter du 01/01/1998).

c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2 000 000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Abrogé.

c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ;

c) Au ministre, dans les autres cas.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 21 juillet 1992

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ;

c) Au ministre, dans les autres cas.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 octobre 1982

Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

La décision appartient :

a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750.000 F par exercice ou affaire ;

c) Au ministre, dans les autres cas.