Livre des procédures fiscales

Article R247-2

Article R247-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de traitement des demandes de modération, de remise ou de transaction par l'autorité compétente

Résumé L'autorité peut décider immédiatement sur les demandes des contribuables si elles ne peuvent être acceptées, et pour les impôts locaux, l'avis du maire est nécessaire.

L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.


Historique des versions

Version 3

L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Le directeur des services fiscaux peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.

En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.