Livre des procédures fiscales

Article R*247-5

Article R*247-5

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Décision sur les remises et transactions en matière de contributions indirectes

Résumé Quand on veut réduire une amende liée à un impôt indirect, un directeur local peut décider s’il s’agit d’une somme modeste (moins de 300 000 € ou 100 000 € selon la zone) ; sinon c’est le ministre du budget qui tranche.
Mots-clés : impôts contributions indirectes décision administrative transaction fiscale

En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Selon le cas, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 €. Ce dernier seuil est porté à 600 000 € lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du chapitre II du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts ;

c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.


Historique des versions

Version 11

En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Selon le cas, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 €. Ce dernier seuil est porté à 600 000 lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du chapitre II du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts ;

c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 200 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Selon le cas, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;

c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 2016

En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Selon le cas, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;

c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Selon le cas, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;

c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 22 mars 2010

En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur chargé des services fiscaux dans le département, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € ;

c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 150 000 Euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1998)

c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 114 336,76 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Abrogé.

c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a ) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750 000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Abrogé.

c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

((a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas)) (M), lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

((b) Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas)) (M), après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;

c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

(M) Modification du décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur régional des douanes et droits indirects lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Au directeur général des douanes et droits indirects, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;

c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 octobre 1983

En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;

c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.

Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.