Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Procédure disciplinaire

Article R814-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole en matière disciplinaire

Résumé Le conseil disciplinaire de l'enseignement supérieur agricole est composé de 32 membres: des professeurs, des enseignants et des étudiants.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se compose de seize membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la façon suivante :

1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;

2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;

3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et leurs suppléants ;

4° Quatre représentants des étudiants et leurs suppléants.

Article R814-30-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et organisation des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire

Résumé Les membres du conseil disciplinaire de l'enseignement agricole sont élus par vote secret avec des suppléants et leur ordre de siége est tiré au sort.

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des étudiants, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

Chaque candidat aux fonctions de membre titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné. Le suppléant ne siège que pour remplacer le titulaire empêché.

Les membres titulaires sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué lors de leur désignation sous la responsabilité du président. Les membres suppléants siègent au même rang que les titulaires qu'ils remplacent.

Article R814-30-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du Président et du Vice-Président du Conseil National de l'Enseignement Supérieur Agricole

Résumé Le président et son adjoint du Conseil national agricole sont élus par vote et le vice-président remplace le président en cas de besoin.

Le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues par l'article L. 814-4.

Le vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il est notamment appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Article R814-30-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et mandat des membres de la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole

Résumé Les membres de la formation disciplinaire sont élus pour une durée et peuvent être réélus jusqu'à ce qu'on nomme leurs remplaçants.

Les membres titulaires qui composent la formation disciplinaire et leurs suppléants sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil. Leur mandat de membres de la formation disciplinaire est renouvelable.

Ils restent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Article R814-30-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres de la section disciplinaire

Résumé Si un membre ne peut pas siéger, son remplaçant prend sa place temporairement ou définitivement.

Les membres de la section disciplinaire momentanément empêchés sont remplacés par leurs suppléants pour la durée de cet empêchement. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire ou s'ils sont définitivement empêchés, ils sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir ; il y a lieu de procéder ensuite à la désignation de nouveaux suppléants.

Article R814-30-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation de jugement pour les professeurs et directeurs de recherche

Résumé Pour juger les professeurs, le conseil utilise six membres spécifiques.

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée des six membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

Article R814-30-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation de jugement pour les enseignants de l'enseignement supérieur agricole

Résumé Pour juger un enseignant de l'enseignement supérieur, il y a 8 personnes qui forment le jury, dont le président, trois professeurs ou directeurs de recherche, et quatre maîtres de conférences ou chercheurs.

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de l'enseignement supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée de huit membres. Elle comprend le président, trois membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1 et quatre membres titulaires désignés au 2° de l'article R. 814-30-1.

Article R814-30-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation de jugement en matière disciplinaire pour les enseignants

Résumé Pour juger les enseignants dans des affaires disciplinaires, un groupe de quatre personnes se réunit, incluant le président, un maître de conférences et deux représentants des enseignants.

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant ou d'un autre personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre membres. Elle comprend le président, un membre titulaire mentionné au 2° de l'article R. 814-30-1 et les deux membres titulaires mentionnés au 3° de l'article R. 814-30-1.

Article R814-30-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en matière disciplinaire

Résumé Le conseil comprend un président, des enseignants et des représentants des usagers pour juger un cas disciplinaire.

Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, la formation de jugement comprend, outre le président, un membre titulaire de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et les quatre membres titulaires mentionnés au 4° de l'article R. 814-30-1.

Toutefois, le nombre des représentants des usagers ne peut pas être supérieur à celui des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement. Le cas échéant, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur désignation.

Article R814-30-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impartialité des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole

Résumé Si quelqu'un ne peut pas être impartial, il ne peut pas participer aux décisions.

Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R. 814-30-12 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Article R814-30-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Si rien n'est fait dans les six mois, le dossier est envoyé au Conseil national pour une décision définitive.

Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente, l'autorité compétente pour engager les poursuites saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en formation disciplinaire, en premier et dernier ressort.

Article R814-30-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations et publication des séances disciplinaires du Conseil national

Résumé Le Conseil national se réunit quand son président le décide, et les informations sur les réunions sont publiées dans un bulletin officiel.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date et le lieu de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article R814-30-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Une décision disciplinaire immédiatement exécutoire peut être suspendue par le Conseil national si on demande un sursis.

Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 812-24-35 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

Article R814-30-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Pour demander un sursis à une décision disciplinaire, il faut le faire par écrit et le transmettre au secrétariat du Conseil. Le Conseil peut décider en petit comité et peut confier l'instruction à un membre. Si les arguments sont solides, le sursis peut être accordé, mais il peut être annulé à tout moment, et la décision devient effective à la notification.

La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux membres titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un membre désigné parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et un membre désigné parmi ceux mentionnés au 4° du même article.

Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il est choisi parmi les membres qui n'ont pas été désignés pour siéger à la formation restreinte. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé à la personne déférée pour déposer ses observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R814-30-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et décisions de la formation disciplinaire

Résumé La formation disciplinaire peut accepter des retraits, rejeter des demandes inappropriées, et décider qu'elle n'a pas besoin de statuer.

La formation mentionnée à l'article R. 814-30-14 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.

Article R814-30-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission d'instruction disciplinaire

Résumé Le président forme une commission pour enquêter sur les affaires disciplinaires, en choisissant deux membres adaptés à chaque cas et en s'assurant qu'il ne soit pas impliqué.

Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, parmi les titulaires et les suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Le président ne peut pas siéger à la commission d'instruction.

Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-1.

Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

L'instruction n'est pas publique.

Article R814-30-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'instruction disciplinaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé La commission écoute la personne concernée, enquête et rédige un rapport détaillé. Le président peut demander plus d'informations, et tous les documents sont partagés avec les parties avant le jugement.

La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.

Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa.

Article R814-30-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Cet article explique comment se passe une audience disciplinaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.

Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14.

Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire de séance. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le directeur général ou le directeur de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 ou son représentant, est entendu ainsi que le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.

Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.

En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

Article R814-30-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

PUBLICITE DES SEANCES ET FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE JUGEMENT

Résumé Les réunions de jugement sont publiques sauf exception, et dirigées par le président ou un autre membre en son absence, avec au moins la moitié des membres présents.

Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président ou, à défaut, par le membre titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un secrétaire, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, placé sous la responsabilité du président.

Article R814-30-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur agricole

Résumé Si plusieurs punitions sont proposées, la plus grave est votée en premier, et la décision se prend à la majorité, sans que l'on sache comment a voté chaque membre.

Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Le vote est secret.

Article R814-30-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification des décisions disciplinaires en matière agricole

Résumé Les décisions disciplinaires sont prises en public, expliquées et envoyées aux personnes concernées par courrier recommandé, et aux parents si la personne est mineure.

La décision est prononcée en séance publique.

La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance.

Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites.

La notification aux parties a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Article R814-30-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des décisions disciplinaires

Résumé Les décisions disciplinaires sont publiées de manière anonyme dans un bulletin officiel.

Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une forme anonyme.

Article R814-30-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en cassation devant le Conseil d'État en matière disciplinaire

Résumé Des personnes spécifiques peuvent contester une décision disciplinaire devant le Conseil d'État.

La personne déférée, le directeur général ou le directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.