Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R812-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Les écoles agricoles ont une section disciplinaire pour gérer les problèmes de discipline.

Dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-1, le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture en premier ressort par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée dans les conditions fixées par la présente sous-section. Toutefois, les enseignants-chercheurs des universités affectés à l'établissement mentionné au 4° de l'article D. 812-1 relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation.

Les enseignants-chercheurs, les personnels exerçant des fonctions d'enseignement et les usagers des établissements mentionnés à l'article D. 812-1 du présent code relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits ont été commis. Si l'établissement où les faits ont été commis est différent de celui dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions ou dans lequel l'usager est inscrit, cet établissement est tenu informé de la procédure.

Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du même code, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.

Article R812-24-2

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Régime disciplinaire des enseignants-chercheurs et des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur agricole

Résumé Les enseignants et les étudiants des écoles agricoles doivent respecter les règles pour éviter des sanctions disciplinaires.

Relèvent du régime disciplinaire prévu à la présente sous-section :

1° Les enseignants-chercheurs exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article D. 812-1, à l'exception de ceux relevant du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation, et les personnels exerçant les mêmes fonctions dans un tel établissement ;

2° Tout usager d'un établissement mentionné à l'article D. 812-1 du présent code lorsqu'il est auteur ou complice :

a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à cet article ;

b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné au même article.