Code rural et de la pêche maritime

Article R814-30-14

Article R814-30-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Pour demander un sursis à une décision disciplinaire, il faut le faire par écrit et le transmettre au secrétariat du Conseil. Le Conseil peut décider en petit comité et peut confier l'instruction à un membre. Si les arguments sont solides, le sursis peut être accordé, mais il peut être annulé à tout moment, et la décision devient effective à la notification.

La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux membres titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un membre désigné parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et un membre désigné parmi ceux mentionnés au 4° du même article.

Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il est choisi parmi les membres qui n'ont pas été désignés pour siéger à la formation restreinte. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé à la personne déférée pour déposer ses observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Historique des versions

Version 1

La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux membres titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un membre désigné parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et un membre désigné parmi ceux mentionnés au 4° du même article.

Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il est choisi parmi les membres qui n'ont pas été désignés pour siéger à la formation restreinte. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé à la personne déférée pour déposer ses observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.