Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

Article R812-24-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de fraude aux examens ou concours

Résumé Si on triche à un examen, le surveillant arrête la tricherie et prend des preuves.

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le directeur général ou le directeur de l'établissement, ou par le chef du service des concours.

La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 812-24-20.

Article R812-24-20

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Procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole public

Résumé Si quelqu'un fait quelque chose de mal dans un établissement d'enseignement agricole, le directeur peut lancer une procédure disciplinaire. Si le directeur ne fait rien, le ministre peut intervenir après un mois.

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article R. 812-24-2.

En cas de défaillance de l'autorité responsable, le ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois.

Article R812-24-21

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Saisie de la section disciplinaire pour des procédures disciplinaires

Résumé Pour lancer une procédure disciplinaire, il faut envoyer une lettre au président avec les noms, adresses et preuves des faits reprochés.

La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.

Article R812-24-22

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Notification des personnes poursuivies et droit à l'assistance

Résumé Quand quelqu'un est poursuivi, le président lui envoie les documents par lettre recommandée et lui dit qu'il peut avoir un avocat.

Dès réception du document mentionné à l'article R. 812-24-21 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies. S'il s'agit de mineurs, une copie de tous les actes de notification relatifs à la procédure est en outre adressée, dans les mêmes formes, aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Le président fait savoir aux personnes poursuivies qu'elles peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.

Article R812-24-23

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Désignation des membres de la commission d'instruction dans une procédure disciplinaire en enseignement supérieur agricole

Résumé Une commission de deux enseignants est formée pour instruire une affaire disciplinaire.

Les membres de la formation de jugement désignent, pour chaque affaire, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, une commission d'instruction composée de deux membres parmi les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement au sein de l'établissement ou d'un autre établissement mentionné à l'article D. 812-1. Ils sont choisis parmi les personnels d'un rang au moins équivalent à celui de la personne déférée. L'un d'eux est désigné en tant que rapporteur par le président de la section.

Si les membres de la formation de jugement désignent l'un des leurs pour être membre de la commission d'instruction, celui-ci est remplacé au sein de la formation par le membre qui le suit dans l'ordre du tirage au sort.

Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend en outre un représentant des usagers désigné, selon les mêmes modalités qu'au précédent alinéa, par et parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-4. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

Le président ne peut pas être membre de la commission d'instruction.

Article R812-24-24

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Instruction de la procédure disciplinaire dans l'enseignement supérieur agricole public

Résumé Cet article explique comment on gère les problèmes disciplinaires dans les écoles agricoles supérieures publiques, en disant qui est convoqué et comment les dossiers sont partagés.

La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle convoque la personne déférée, qui peut se faire accompagner de son conseil, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 812-24-26.

Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.

Article R812-24-25

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Procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Le président fixe la date de la séance, convoque les personnes et choisit un secrétaire.

Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente. Il désigne un secrétaire de séance parmi les membres de la formation de jugement.

Article R812-24-26

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Procédure de convocation en matière disciplinaire dans l'enseignement supérieur agricole

Résumé Le président convoque la personne impliquée par lettre recommandée au moins 15 jours avant la séance et explique ses droits et comment accéder au dossier. Si la personne n'est pas là sans raison valable, la séance continue et la procédure est considérée comme valide.

Le président de la section disciplinaire convoque la personne déférée devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
La convocation mentionne le droit pour la personne déférée de présenter sa défense oralement, par écrit et par le conseil de son choix.

Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles la personne déférée peut prendre ou faire prendre connaissance par son conseil du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.

En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

Article R812-24-27

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Procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Les réunions disciplinaires dans les écoles agricoles sont publiques, sauf exceptions pour protéger l'ordre public ou la vie privée. Au moins la moitié des membres doivent être présents et il ne peut y avoir plus de représentants des usagers que d'enseignants.

Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants et autres personnels. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur désignation.

Article R812-24-28

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Déroulement de la séance de jugement dans la procédure disciplinaire des établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Pendant le procès, on lit d'abord le rapport, puis l'accusé et son avocat parlent. Des témoins peuvent aussi parler, et l'accusé parle en dernier. Le président décide ensuite en public.

Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport d'instruction. La personne déférée et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.

Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de la personne déférée et, éventuellement, de son conseil.

Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 812-24-20, ou leur représentant.

La personne déférée a la parole en dernier.

Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
La décision est prononcée en séance publique.

Article R812-24-29

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Secret des opérations d'instruction et de jugement dans les sections disciplinaires

Résumé Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire doivent garder secret tout ce qui concerne les investigations et les décisions.

Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire, mis à disposition en application de l'article R. 812-24-18, sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.

Article R812-24-30

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Sanctions disciplinaires et procédure de vote pour les enseignants-chercheurs et personnels enseignants dans l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

Résumé Les enseignants-chercheurs et les personnels enseignants dans l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public suivent les règles de sanctions disciplinaires de l'éducation, tandis que les étudiants suivent celles du code rural. Les décisions sont prises par vote secret et la sanction la plus sévère est choisie en premier.

Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation et celles applicables aux usagers par l'article R. 812-24-36 du présent code. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.

Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.

Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.

Article R812-24-31

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Procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Les sanctions dans les écoles agricoles doivent être expliquées, signées et envoyées par courrier recommandé avec les moyens de faire appel, et peuvent être affichées sans nom.

La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président et par le secrétaire de séance.

La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité ni, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.

Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au directeur général ou au directeur d'établissement concerné, au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

Article R812-24-32

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Inscriptions et effacement des sanctions disciplinaires dans l'enseignement supérieur agricole

Résumé Les sanctions contre les enseignants et les étudiants des écoles agricoles disparaissent automatiquement trois ans plus tard, sauf si d'autres sanctions sont prononcées avant.

Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants ou d'usagers sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre pour les premiers, l'avertissement et le blâme pour les seconds sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Article R812-24-33

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Appel et appel incident devant le Conseil national de l'enseignement supérieur agricole

Résumé Les décisions disciplinaires des écoles agricoles peuvent être contestées par plusieurs personnes devant un conseil spécialisé, dans les deux mois suivant la notification de la décision.

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le directeur général ou le directeur de l'établissement, par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Article R812-24-34

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Procédure d'appel en matière disciplinaire dans l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

Résumé Un appel disciplinaire est envoyé au président, qui le transmet au conseil pour examen.

L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 812-24-31 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

Article R812-24-35

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Efficacité immédiate des décisions de la section disciplinaire en cas d'appel

Résumé Même en appel, une décision peut être appliquée immédiatement.

L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Article R812-24-36

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Sanctions disciplinaires dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Les étudiants des écoles agricoles peuvent recevoir des avertissements ou être exclus s'ils trichent ou ne respectent pas les règles.

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;

4° L'exclusion définitive de l'établissement ;

5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;

6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves, de la session d'examen ou du concours.

Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.

Article R812-24-37

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Décisions du jury en cas de fraude aux examens

Résumé Si un étudiant triche à un examen, le jury examine ses résultats spécialement. S'il y a une autre partie à l'examen, l'étudiant peut y participer. Aucune note ne sera donnée avant la décision finale. Si le jury pense qu'il y a eu tricherie, il peut avertir les autorités. Si l'épreuve est annulée, le jury doit réévaluer les résultats du candidat.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 812-24-19, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.

Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.

Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.

Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 812-24-20 des cas de fraudes présumées.

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Article R812-24-38

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Sanctions disciplinaires pour fraude dans l'enseignement supérieur agricole public

Résumé Si on triche après s'être inscrit ou avoir obtenu un diplôme, tout est annulé et on doit peut-être repasser les examens.

La sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36 dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude, après l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou la délivrance du diplôme, entraîne la nullité de l'inscription, de l'admission à l'examen ou au concours ou du diplôme. L'autorité administrative retire en conséquence l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou le diplôme à l'occasion desquels a été commise la fraude ou la tentative de fraude et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Article R812-24-39

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Création de sections disciplinaires communes pour les établissements d'enseignement supérieur agricole

Résumé Si un établissement n'a pas assez de membres pour une section disciplinaire, le ministre peut en créer une avec d'autres.

Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une section disciplinaire commune à plusieurs conseils d'administration lorsque l'effectif de l'un de ces conseils, à la date de l'institution de cette section commune, ne permet pas la constitution d'une section disciplinaire et qu'il ne peut être fait appel, en nombre suffisant, à des personnels ou usagers de l'établissement.

Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même conseil ou au même établissement. Toutefois, chacun des directeurs généraux ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.

Article R812-24-39-1

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Création d'une section disciplinaire pour les écoles internes

Résumé Les écoles internes peuvent avoir leurs propres règles disciplinaires et sanctions.

Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de chacune de ces écoles par délibération du conseil d'administration.

Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, les membres du conseil de l'école correspondante et les personnels et usagers de cette école sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même établissement. Toutefois, le directeur de l'école exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées. De même, les écoles internes sont considérées comme établissements distincts pour l'application des sanctions.