Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Organisation financière

Article R811-48

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Régime financier et comptable des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Ces établissements doivent suivre des règles financières spécifiques.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R811-49

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Budget des établissements publics locaux d'enseignement agricole

Résumé Le budget des écoles agricoles doit être réparti en trois sections principales, chacune ayant deux parties : une pour les dépenses courantes et une pour les investissements.

Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives : A. - Au service d'enseignement, B. - A l'exploitation agricole, C. - Aux ateliers technologiques.

Chaque division comporte deux sections présentées par chapitres et articles :

a) La section de fonctionnement ;

b) La section des opérations en capital.

Article R811-50

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Gestion financière des exploitations agricoles et ateliers technologiques

Résumé Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques doivent suivre des règles de comptabilité publique adaptées à leurs pratiques.

Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques sont gérés selon les règles de la comptabilité publique. Toutefois, il est tenu compte des usages des professions concernées.

Article R811-51

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Organisation financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Cet article explique comment les écoles agricoles doivent gérer leur argent.

Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.

Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :

a) La participation de la collectivité de rattachement au titre des articles L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'éducation ;
b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;

c) Les produits de son patrimoine ;

d) Les produits financiers ;

e) Les produits des dons et des legs ;

f) Les emprunts ;

g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;

h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.

Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :

a) Les activités pédagogiques éducatives ;

b) Le chauffage et l'éclairage ;

c) L'entretien des matériels et des locaux ;

d) Les charges générales ;

e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;

f) Les dépenses d'investissement.

Article R811-52

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Préparation et adoption du budget des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Le directeur prépare le budget de l'école agricole, qui doit être voté et équilibré rapidement. Il est envoyé à certaines autorités et devient officiel après un mois, sauf opposition.

Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.

Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune des autorités mentionnées à l'alinéa précédent sauf si l'une d'elles a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation.

Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.

Article R811-53

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Modifications budgétaires et virements d'articles dans les établissements d'enseignement agricole

Résumé Le directeur d'un établissement agricole peut changer le budget en cours d'année, avec l'accord de certains organes, et déplacer de l'argent entre certaines sections.

En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.

Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires conformément aux dispositions de l'article L. 421-12 du code de l'éducation .

Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration.

Article R811-54

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Gestion financière temporaire des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Si le budget n'est pas prêt, le directeur peut continuer à gérer l'argent comme l'année dernière, en attendant le nouveau budget.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Article R811-55

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Gestion comptable des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Plusieurs écoles agricoles peuvent partager un même gestionnaire de comptes

Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable.

Article R811-56

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Fonctions d'agent comptable dans les établissements publics locaux d'enseignement agricole

Résumé Un fonctionnaire peut être nommé comptable dans les écoles agricoles si elles sont grandes

Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.

Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de maniement de fonds pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.

Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.

Article R811-57

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Gestion des postes comptables entre établissements publics

Résumé Un agent peut gérer les comptes de plusieurs écoles agricoles publiques.

Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements publics locaux peuvent être confiés à un même agent comptable dans les conditions indiquées aux articles R. 811-55 et R. 811-56.

Article R811-58

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Nomination et prestation de serment de l'agent comptable des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé La personne en charge de la comptabilité est choisie par les ministres et doit promettre de bien faire son travail.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. Il prête serment conformément aux dispositions de l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R811-59

L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article R811-60

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Tenue de la comptabilité dans les établissements publics locaux d'enseignement agricole

Résumé Le comptable s'occupe des comptes et des stocks, et si des documents disparaissent, le directeur en fait de nouveaux.

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

Article R811-61

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Obligations de compte rendu en cas de réquisition de paiement par l'agent comptable

Résumé Quand le directeur demande un paiement, il doit le signaler et l'agent comptable aussi doit prévenir les finances publiques qui envoient l'ordre à la chambre régionale des comptes.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales , et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

Article R811-62

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Désignation d'un agent comptable intérimaire en cas de décès ou d'empêchement du comptable

Résumé Si le comptable d'une école agricole meurt ou ne peut plus travailler, un remplaçant temporaire est nommé rapidement et les ministres en sont informés.

En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.

Article R811-63

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Liquidation et affectation des recettes des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Les établissements agricoles publics doivent utiliser leurs revenus comme prévu par la loi et ne peuvent les changer d'utilisation sauf exceptions.

Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les produits attribués à l'établissement public local avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant, ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.

Conformément aux usages observés dans le commerce, les établissements publics locaux peuvent recevoir des effets de commerce en règlement des créances relatives à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique.

Article R*811-64

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.

Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.

Article R811-64

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Émission et gestion des ordres de recettes dans les établissements publics d'enseignement agricole

Résumé Les recettes des écoles agricoles doivent être traitées chaque année, sauf si elles sont très faibles.

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.

L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.

Article R811-65

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Recouvrement des créances par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Les écoles d'agriculture poursuivent les impayés jusqu'à ce qu'un juge arrête le processus.

Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être à tout moment suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.

Article R811-66

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Remise gracieuse et admission en non-valeur des créances des établissements publics locaux

Résumé Les écoles agricoles peuvent annuler ou réduire les dettes de leurs débiteurs en difficulté.

Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.

Article R811-67

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Conditions de réalisation d'emprunts par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Pour emprunter de l'argent, les écoles agricoles publiques doivent avoir l'accord du directeur des finances et du chef de la collectivité.

La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.

Article R811-68

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Qualité pour l'engagement des dépenses

Résumé Seules certaines personnes peuvent dépenser de l'argent pour cet établissement.

L'ordonnateur de l'établissement public local et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.

Article R811-69

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Liquidation des dépenses au cours de l'exercice

Résumé Les dépenses doivent être payées et approuvées dans la même année qu'elles ont été faites.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Article R*811-69

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

Article R811-70

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Transmission et règlement des ordres de dépenses dans les établissements publics agricoles

Résumé Les ordres de dépenses sont envoyés à l'agent comptable pour qu'il les paie.

Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

Article D811-70-1

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Pièces justificatives exigibles par l'agent comptable

Résumé L'agent comptable a le droit de demander des justificatifs, mais la liste de ces documents est fixée par le gouvernement.

La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par décret.

Article R811-71

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Dispositions relatives au dépôt et au placement des fonds des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Les fonds des écoles agricoles doivent être placés sous supervision, avec des autorisations pour les investissements de long terme.

Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R811-72

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Préparation et transmission du compte financier des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Chaque année, un rapport financier est préparé, validé et envoyé à la collectivité et au directeur régional.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

a) La balance définitive des comptes ;

b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;

c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

d) Les documents de synthèse comptable ;

e) La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Article R*811-72

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

a) La balance définitive des comptes ;

b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;

c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

d) Les documents de synthèse comptable ;

e) La balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.

Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes.

Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

Article R811-73

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Contrôle de la gestion financière des agents comptables

Résumé Les agents comptables sont contrôlés par les finances publiques et d'autres vérificateurs.

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Article R811-74

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Passation des marchés publics par les établissements locaux d'enseignement agricole

Résumé Les écoles agricoles passent leurs marchés publics selon des règles strictes, sauf s'ils font partie d'un groupe.

Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L. 216-8 du code de l'éducation sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à celles du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.

Article R811-75

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Création et gestion des régies d'avances et de recettes dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Les écoles agricoles peuvent créer des caisses pour l'argent et nommer des responsables, avec l'accord du directeur et de l'agent comptable, qui contrôlent tout.

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

Article R811-76

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Organisation financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Résumé Les ministres du budget, de l'intérieur et de l'agriculture définissent ensemble les règles financières pour les écoles agricoles locales.

Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :

a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis de l'Autorité des normes comptables ;

b) La présentation du budget et des états annexes ;

c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;

d) La présentation du compte financier.