Code rural et de la pêche maritime

Article R811-59

Article R811-59

L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.