Code rural et de la pêche maritime

Article R811-74

Article R811-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passation des marchés publics par les établissements locaux d'enseignement agricole

Résumé Les écoles agricoles passent leurs marchés publics selon des règles strictes, sauf s'ils font partie d'un groupe.

Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L. 216-8 du code de l'éducation sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à celles du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.


Historique des versions

Version 2

Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L. 216-8 du code de l'éducation sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à celles du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Conformément à l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.