La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie
Résumé. La caisse de mutualité sociale agricole décide si un accident ou une maladie est professionnel en suivant des règles spécifiques et des délais précis.
La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 est celui régi par les dispositions de l'article D. 751-119 du présent code ; 2° Le comité régional mentionné aux articles R. 461-9 et R. 461-10 est celui régi par les dispositions de l'article D. 751-35 du présent code.
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 24 décembre 2025
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Reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie en l'absence de décision de la caisse
Résumé. Si la caisse ne décide pas à temps, l'accident ou la maladie est reconnu comme professionnel.
Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
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Délai de contestation d'un accident de travail par l'employeur
Résumé. L'employeur a 10 jours pour contester un accident de travail après la déclaration.
Lorsque la déclaration d'accident du travail émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
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Procédure d'enquête après un accident ou une maladie professionnelle
Résumé. Après un accident ou une maladie professionnelle, la victime, ses proches et l'employeur peuvent donner des informations à l'enquêteur de la caisse.
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse. En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé, à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. Pour les besoins de l'enquête, la caisse se fait communiquer par son service de prévention les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
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Dossier pour reconnaître un accident ou une maladie professionnelle
Résumé. Un dossier est créé pour vérifier si un accident ou une maladie est lié au travail, avec des documents médicaux et des informations de l'employeur et de la victime.
Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :
1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
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Indemnités provisoires pour accidents et maladies professionnelles
Résumé. Les salariés agricoles reçoivent des indemnités provisoires en cas d'accident ou de maladie, jusqu'à ce que la caisse décide si c'est lié au travail.
Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime défini au présent chapitre.
A compter de la réception de la notification prévue à l'article D. 751-121-1, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à sa caisse.
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 24 décembre 2025
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Décision de la caisse de mutualité sociale agricole
Résumé. Si la caisse doit faire des examens supplémentaires et ne prend pas de décision à temps, l'accident ou la maladie est considéré comme professionnel.
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
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Application des règles d'expertise aux accidents du travail agricoles
Résumé. L'article D751-122 précise que les règles sur les expertises et contrôles pour les accidents du travail, définies dans le code de la sécurité sociale, s'appliquent aussi aux salariés agricoles.
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
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Détermination de la date de guérison en cas d'accident professionnel
Résumé. La caisse de mutualité sociale agricole détermine la date de guérison ou de consolidation d'une blessure professionnelle grâce à un certificat médical.
La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D. 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
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Évaluation de l'aptitude au travail après un accident professionnel
Résumé. Un médecin du travail évalue si un salarié agricole peut reprendre son emploi après un accident ou une maladie professionnelle.
Sur proposition du service du contrôle médical, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent. A cet effet, elle adresse à ce dernier une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le médecin du travail mentionne sur la fiche les constatations et observations qu'il a faites lors de la visite de reprise du travail, relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation. Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à l'intention du médecin conseil chargé du contrôle médical. Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Lorsque la commission des rentes instituée à l'article R. 751-62 n'est pas en mesure d'établir des propositions relatives au taux d'incapacité dès la fixation de la date de consolidation de la blessure, la caisse de mutualité sociale agricole précise dans la notification de sa décision relative à la fixation de cette date les délais qui paraissent nécessaires pour faire connaître lesdites propositions.
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
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Explications médicales obligatoires pour les décisions d'accidents du travail
Résumé. Les décisions de la caisse de mutualité sociale agricole sur les accidents du travail doivent être expliquées médicalement et notifiées à la victime.
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.
Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025
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Décision sur les rechutes d'accidents professionnels dans le secteur agricole
Résumé. En cas de rechute ou de nouvelle lésion due à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse agricole doit décider si cela est lié à l'accident initial, en suivant les règles du code de la sécurité sociale.
En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.
Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole→Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie | Code rural et de la pêche maritime | Juriblio