Code rural et de la pêche maritime

Article D751-119

Article D751-119

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 3

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 juin 2016

Le dossier constitué par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5° Les éléments communiqués par le service de prévention.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le dossier constitué par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2° Les divers certificats médicaux ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5° Les éléments communiqués par le service de prévention ;

6° Eventuellement le rapport de l'expert technique.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.