Article D751-119
Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :
1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
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