Code rural et de la pêche maritime

Article D751-119

Article D751-119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole en cas d'accident de travail

Résumé En cas d'accident de travail, la caisse rassemble un dossier qui peut être partagé avec l'assuré, ses proches, l'employeur ou leurs représentants, et avec un tiers si la justice le demande.

Le dossier constitué par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5° Les éléments communiqués par le service de prévention.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.


Historique des versions

Version 2

Le dossier constitué par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5° Les éléments communiqués par le service de prévention.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le dossier constitué par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2° Les divers certificats médicaux ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5° Les éléments communiqués par le service de prévention ;

6° Eventuellement le rapport de l'expert technique.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.