Article R751-115
La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 est celui régi par les dispositions de l'article D. 751-119 du présent code ;
2° Le comité régional mentionné aux articles R. 461-9 et R. 461-10 est celui régi par les dispositions de l'article D. 751-35 du présent code.
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