Code rural et de la pêche maritime

Article D751-126

Article D751-126

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.


Historique des versions

Version 3

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même pour les propositions établies conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 751-63 et pour les termes de l'accord réalisé ou les propositions définitives prévues aux sixième et septième alinéas du même article.