Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie

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Reconnaissance des maladies professionnelles en agriculture

Résumé. Les règles pour reconnaître une maladie professionnelle chez les salariés agricoles, avec des délais et des procédures spécifiques.

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 25 décembre 2025

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Décision sur l'origine professionnelle d'une maladie

Résumé. La caisse de mutualité sociale agricole décide si une maladie est liée au travail dans un délai de 30 jours ou 3 mois.

La caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles R. 751-115 (Décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie) à D. 751-127 (Décision sur les rechutes d'accidents professionnels dans le secteur agricole).

En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Reconnaissance des maladies professionnelles dans l'agriculture

Résumé. Les règles pour reconnaître une maladie professionnelle chez les salariés agricoles suivent celles de la sécurité sociale, avec quelques adaptations.
Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 (Remplacement du médecin-conseil pour les maladies professionnelles des salariés agricoles) à D. 751-37 (Rôle du médecin-conseil dans la reconnaissance des maladies professionnelles) du présent code, les articles D. 461-26 (Comité régional pour les maladies professionnelles) à D. 461-30 (Examen du dossier de maladie professionnelle par un comité) du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 7 septembre 2025

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Remplacement du médecin-conseil pour les maladies professionnelles des salariés agricoles

Résumé. Pour les salariés agricoles, c'est un médecin spécialisé du régime agricole qui examine les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale (Composition du comité régional pour les maladies professionnelles) est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.

En vigueur depuis le 22 avril 2005

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Comité régional compétent pour les maladies professionnelles en agriculture

Résumé. Le comité régional compétent pour les maladies professionnelles des salariés agricoles est celui où se trouve la caisse de mutualité sociale agricole de la victime.
Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale (Détermination du comité régional compétent pour les maladies professionnelles) est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 25 décembre 2025

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Adaptation des règles sur les maladies professionnelles pour les salariés agricoles

Résumé. L'article explique comment les règles sur les maladies professionnelles pour les salariés agricoles s'appliquent en remplaçant certaines références par celles spécifiques à leur régime.

Pour l'application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale (Examen d'un dossier de maladie professionnelle) :

1° La référence à l'article R. 441-14 du même code (Contenu du dossier d'accident du travail ou de maladie professionnelle) est remplacée par la référence à l'article D. 751-119 (Dossier pour reconnaître un accident ou une maladie professionnelle) du présent code ;

2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 25 décembre 2025

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Rôle du médecin-conseil dans la reconnaissance des maladies professionnelles

Résumé. Un médecin-conseil présente le dossier d'un salarié agricole devant un comité pour déterminer si sa maladie est professionnelle.

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale (Examen du dossier de maladie professionnelle par un comité), le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.

Pour l'application du deuxième alinéa, le comité peut prendre l'avis d'un conseiller de prévention de la mutualité sociale agricole.

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 7 septembre 2025

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Rapport annuel sur les maladies professionnelles en agriculture

Résumé. Un médecin fait un rapport annuel sur les maladies professionnelles des travailleurs agricoles, qu'il partage avec des commissions spécialisées.

Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'article D. 751-19 (Rôle de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture) ainsi qu'au Conseil d'orientation des conditions de travail mentionné à l' article L. 4641-1 du code du travail (Rôle du conseil d'orientation des conditions de travail).

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 25 mai 2020

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Financement de la reconnaissance des maladies professionnelles en agriculture

Résumé. Les frais liés à la reconnaissance des maladies professionnelles chez les salariés agricoles sont payés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 (Reconnaissance des maladies professionnelles dans l'agriculture) à D. 751-38 (Rapport annuel sur les maladies professionnelles en agriculture) sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005

Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie
Article D751-32
Article D751-33
Article D751-34
Article D751-35
Article D751-36
Article D751-37
Article D751-38
Article D751-39