Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie

Article D751-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie

Résumé La caisse décide si une maladie est due au travail.

La caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D. 751-115 à D. 751-127.

Article D751-33

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Application des dispositions du code de la sécurité sociale aux maladies professionnelles agricoles

Résumé Les règles de reconnaissance des maladies professionnelles s'appliquent aux agriculteurs avec quelques ajustements.

Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du présent code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.

Article D751-34

Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.

Article D751-35

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Comité régional compétent pour la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie

Résumé La caisse de mutualité sociale agricole de la victime détermine quel comité régional s'occupe de sa maladie professionnelle.

Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.

Article D751-36

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Composition et communication du dossier de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie

Résumé Un dossier pour reconnaître une maladie professionnelle inclut tous les documents nécessaires et un rapport d'incapacité, et il est partagé selon des règles précises.

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article D. 751-119 du présent code.

Article D751-37

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Réglementation spécifique pour les salariés agricoles concernant la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie

Résumé Pour les agriculteurs, le médecin et un conseiller de prévention doivent examiner le dossier avant de donner un avis à la caisse.

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.

Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention de la mutualité sociale agricole.

L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.

Article D751-38

Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des salariés de l'agriculture. Ce rapport est communiqué à la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture mentionnée à l'article D. 751-19 ainsi qu'au Conseil d'orientation des conditions de travail mentionné à l' article L. 4641-1 du code du travail.

Article D751-39

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Prise en charge des dépenses liées à la reconnaissance des maladies professionnelles en agriculture

Résumé La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole paie toutes les dépenses liées aux maladies professionnelles dans l'agriculture

Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 751-33 à D. 751-38 sont à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.