Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Bonnes conditions agricoles et environnementales en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion

Abrogée19 août 2013
Abrogé1 juillet 2016Déplacé29 août 2015

Créé le 16 février 2006 · En vigueur du 29 août 2015 au 30 juin 2016

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :

1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;

2° (supprimé) ;

3° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;

4° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.

Abrogé1 juillet 2016Déplacé19 août 2013

Créé le 22 décembre 2011 · En vigueur du 19 août 2013 au 30 juin 2016

Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique à La Réunion et à Saint-Martin, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " arrêté préfectoral ".

Abrogé29 août 2015Déplacé19 août 2013

Créé le 22 décembre 2011 · En vigueur du 19 août 2013 au 28 août 2015

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation, qui constituent des éléments pérennes du paysage. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale au pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé en application de l'article D. 615-50-1.
Un arrêté préfectoral fixe, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 615-50-1, la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques.
Le préfet peut compléter ou adapter la liste des particularités topographiques, la SET correspondant à chacune d'elles ainsi que leurs règles d'entretien, après approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé1 juillet 2016Déplacé29 août 2015

Créé le 16 février 2006 · En vigueur du 29 août 2015 au 30 juin 2016

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :

1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;

2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;

3° Suivi des épandages de matière organique.

Abrogé1 juillet 2016Déplacé29 août 2015

Créé le 16 février 2006 · En vigueur du 29 août 2015 au 30 juin 2016

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
Abrogé1 juillet 2016Déplacé29 août 2015

Créé le 16 février 2006 · En vigueur du 29 août 2015 au 30 juin 2016

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté préfectoral.

Abrogé depuis le lundi 19 août 2013

En vigueur du jeudi 22 décembre 2011 au dimanche 18 août 2013

Sous-section 1 : Bonnes conditions agricoles et environnementalesSous-section 1 : Bonnes conditions agricoles et environnementales en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion

En vigueur du jeudi 16 février 2006 au mercredi 21 décembre 2011

Sous-section 1 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D681-4
Article D681-4-1
Article D681-4-2
Article D681-5
Article D681-6
Article D681-7