Code de l'environnement

Section 3 : Installations soumises à déclaration

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des installations peu dangereuses

Résumé. Les installations qui ne sont pas très dangereuses mais doivent suivre des règles pour protéger l'environnement doivent être déclarées.

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.

La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Règles pour les installations peu dangereuses

Résumé. Les règles pour les installations peu dangereuses sont fixées par des arrêtés préfectoraux et s'appliquent à toutes les nouvelles installations.

Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.

Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.

Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

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Règles pour les installations soumises à déclaration

Résumé. Le ministre peut fixer des règles pour certaines installations, qui doivent les respecter dès leur création.

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.

Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes.

Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes.
Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 14 juillet 2010

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Contrôles périodiques des installations soumises à déclaration

Résumé. Certaines installations doivent être contrôlées régulièrement pour vérifier qu'elles respectent les règles, et ces contrôles sont payés par l'exploitant.

Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

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Règles spéciales pour les installations à déclaration

Résumé. Le préfet peut imposer des règles spéciales pour protéger l'environnement et les voisins si une installation ne respecte pas les normes générales.

Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.

Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.

Créé le 14 mai 2009 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

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Nettoyage et préparation des sites polluants après fermeture

Résumé. Quand une usine ou un site polluant ferme définitivement, le propriétaire doit le nettoyer et le préparer pour un futur usage, tout en informant les autorités locales.

Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.

Créé le 21 septembre 2000

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de déclaration pour certaines installations

Résumé. Les installations déjà autorisées avant 1917 ne doivent pas faire de nouvelle déclaration, mais elles doivent suivre les règles générales.
Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des articles L. 512-9 et L. 512-12.

En vigueur depuis le samedi 13 juin 2009

Section 2 : Installations soumises à déclarationSection 3 : Installations soumises à déclaration

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 12 juin 2009

Section 2 : Installations soumises à déclaration
Article L512-8
Article L512-9
Article L512-10
Article L512-11
Article L512-12
Article L512-12-1
Article L512-13