Code rural et de la pêche maritime

Article D681-6

Article D681-6

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.

Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 août 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.

Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.

Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.