Code rural et de la pêche maritime

Article D681-5

Créé le 16 février 2006 · En vigueur du 29 août 2015 au 30 juin 2016

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :

1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;

2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;

3° Suivi des épandages de matière organique.

Effets de cet article

cite

 article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 7

En vigueur du samedi 29 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1072 du 26 août 2015art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la référence à l'article D. 615-45 par celle de l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013, et la mesure concernant la diversification des assolements a été supprimée.

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole communesont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :

1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception

2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de

3° Suivi des épandages de matière organique

.

En vigueur du lundi 19 août 2013 au vendredi 28 août 2015

Déplacé le lundi 19 août 2013

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'

article D. 615-45

sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au

1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception

2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de

3° Suivi des épandages de matière organique ;

4° Diversification des assolements sur la surface agricole utile hors

En vigueur du vendredi 21 septembre 2007 au dimanche 18 août 2013

En résumé. Le numéro de l'article de référence pour les aides est passé de D. 615-9 à D. 615-45.

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'

article D. 615-45

sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au

1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception

2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de

3° Suivi des épandages de matière organique ;

4° Diversification des assolements sur la surface agricole utile hors

En vigueur du jeudi 16 février 2006 au jeudi 20 septembre 2007

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'

article D. 615-9

sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :

1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;

2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;

3° Suivi des épandages de matière organique ;

4° Diversification des assolements sur la surface agricole utile hors cultures pérennes et pluriannuelles, pâturages permanents et riziculture irriguée par submersion.