Code rural et de la pêche maritime

Article D681-4-2

Créé le 22 décembre 2011 · En vigueur du 19 août 2013 au 28 août 2015

Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation, qui constituent des éléments pérennes du paysage. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale au pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé en application de l'article D. 615-50-1.
Un arrêté préfectoral fixe, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 615-50-1, la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques.
Le préfet peut compléter ou adapter la liste des particularités topographiques, la SET correspondant à chacune d'elles ainsi que leurs règles d'entretien, après approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D615-45 Code ruralart. D615-50-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 août 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1072 du 26 août 2015art. 1

En vigueur du lundi 19 août 2013 au vendredi 28 août 2015

Déplacé le lundi 19 août 2013

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 22 décembre 2011 au dimanche 18 août 2013

Créé parDécret n°2011-1902 du 19 décembre 2011art. 1