Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Saint-Martin

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de pêche à Saint-Martin

Résumé. Les règles de pêche s'appliquent à Saint-Martin, mais avec des exceptions.
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Créé le 22 avril 2017

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Exclusion de certaines règles de pêche pour Saint-Martin

Résumé. Saint-Martin ne suit pas les règles du chapitre IV sur la pêche.

Le chapitre IV du titre II n'est pas applicable à Saint-Martin.

Créé le 1 janvier 2015

Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la zone économique situées au large de cet archipel telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 77-169 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Application des règles de pêche à Saint-Martin

Résumé. Les règles de pêche s'appliquent dans les eaux autour de Saint-Martin, y compris une zone économique spéciale.
Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Martin, et dans la zone économique située au large de la partie française de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Rôle de la chambre consulaire à Saint-Martin

Résumé. À Saint-Martin, la chambre consulaire interprofessionnelle peut remplacer les comités régionaux pour les pêches maritimes et l'aquaculture.
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture peuvent être exercées, dans les conditions prévues à la deuxième phrase de l'article L. 573-2, par la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin. Dans ce cas, les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Règles de pêche autour de Saint-Martin

Résumé. La pêche est interdite aux navires étrangers hors UE près de Saint-Martin, sauf autorisation spéciale.
Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger et immatriculés hors de l'Union européenne dans la zone économique de Saint-Martin.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Martin à certains de ces navires dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales.

Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Règles de pêche autour de Saint-Martin

Résumé. La pêche près de Saint-Martin est réservée aux bateaux locaux, sauf exceptions pour les bateaux européens traditionnels.
Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de Saint-Martin, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de cette collectivité, sauf dérogation accordée par l'Etat.

Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2015

La demande d'autorisation doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, sa raison sociale ;
2° Le nom et le numéro d'immatriculation du navire au bénéfice duquel elle est demandée ;
3° Le nom et l'adresse du capitaine ;
4° Les caractéristiques du navire et des engins de pêche utilisés ;
5° L'engagement pris par le demandeur ainsi que par le capitaine de permettre l'embarquement d'un observateur.
L'autorisation peut être retirée si ces renseignements se révèlent inexacts ou si l'engagement souscrit n'est pas respecté.
La demande doit en outre mentionner les lieux et périodes d'activité envisagés ainsi qu'une estimation des captures prévues.
Lorsque la demande d'autorisation requiert, conformément à la réglementation internationale, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage.

Créé le 1 juillet 2016

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Compétence en matière de pêche à Saint-Martin

Résumé. À Saint-Martin, c'est le président du conseil territorial qui s'occupe des autorisations de pêche.
Pour l'application du titre II du présent livre à Saint-Martin, la référence à l'autorité désignée à l'article R.* 911-3, compétente en matière de délivrance et de réglementation des autorisations de pêche, est remplacée par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin.

Créé le 1 juillet 2016

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Adaptation des règles d'aquaculture pour Saint-Martin

Résumé. L'article adapte les règles d'aquaculture marine pour Saint-Martin en remplaçant les références régionales par des références territoriales et en modifiant certaines autorités compétentes.
Pour l'application à Saint-Martin du chapitre III du titre II du présent livre :
1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ;
2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 et D. 923-8 ;
3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence au comité d'orientation stratégique mentionné à l'article R. 183-5.

Créé le 1 janvier 2015

Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, peut, par arrêté pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, fixer par période de douze mois des prélèvements totaux de captures autorisés.
Le ministre peut répartir ces prélèvements en un quota affecté aux pêcheurs français et un ou plusieurs quotas affectés aux pêcheurs étrangers. Il détermine les espèces ou groupes d'espèces soumis aux dispositions du présent article.
Lorsque de tels quotas ont été établis, l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des autorisations. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des autorisations.

Créé le 1 janvier 2015

Lorsqu'un quota de pêche est épuisé, un arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 le constate. Cet arrêté est porté à la connaissance des pêcheurs auxquels une autorisation a été délivrée pour cette espèce ou groupe d'espèces. Il entraîne l'interdiction de poursuivre la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés.

Créé le 1 janvier 2015

Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande.

Créé le 1 janvier 2015

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 953-7, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.
" Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 :
" 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ;
" 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ;
" 3° Les quantités débarquées ou transbordées.
" Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. "

Créé le 1 janvier 2015

A l'exception de l'exploitation des concessions de cultures marines régulièrement attribuées, il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de trois milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des Veaux-Marins.
Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique située autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut, par arrêté :
1° Interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces, l'utilisation de certains navires et l'emploi de certains modes de pêche ;
2° Limiter la pêche d'une ou de plusieurs espèces à certaines périodes de l'année, à certaines zones et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés.

Créé le 1 janvier 2015

Sont interdits :
1° Les activités de nettoyage, conservation et décorticage de coquillages réalisées à bord ; toutefois, ces activités peuvent être autorisées pour une quantité limitée et sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ;
2° La transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ; ces interdictions ne concernent pas la transformation des déchets de poissons.

Créé le 1 janvier 2015

Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.
Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.

Créé le 1 janvier 2015

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les mesures techniques nécessaires à une gestion rationnelle de la ressource, et notamment :
1° La taille maximum des mailles de filets autorisés en fonction des espèces dont la capture est autorisée ;
2° Les règles de détention à bord de ces filets ;
3° Le pourcentage de captures accessoires admissible ainsi que le mode de calcul de ce pourcentage ;
4° Le mode de calcul de la taille des poissons, crustacés ou mollusques dont la capture est autorisée.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-MiquelonChapitre III : Saint-Martin

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article D953-1
Article R953-1-1
Article R953-1
Article R953-2
Article R953-3
Article R953-4
Article R953-5
Article R953-6
Article R*953-6
Article D953-7
Article R953-7
Article R953-8
Article R953-9
Article R953-10
Article R953-11
Article R953-12
Article R953-13
Article D953-14