Code rural et de la pêche maritime

Article R953-2

Article R953-2

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Application des dispositions de Saint-Martin

Résumé Ce chapitre concerne les eaux autour de Saint-Martin et la zone économique définie par un décret de 1978.

Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Martin, et dans la zone économique située au large de la partie française de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.


Historique des versions

Version 2

Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Martin, et dans la zone économique située au large de la partie française de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires battant pavillon étranger par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 dans les conditions prévues par les accords internationaux et sous réserve des articles LO 6414-2 et LO 6414-3 du code général des collectivités territoriales.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.