Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Article D952-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles s'appliquent à Saint-Barthélemy avec quelques ajustements.

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article R952-2

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Dérogations pour Saint-Barthélemy

Résumé Certaines règles du code de pêche ne s'appliquent pas à Saint-Barthélemy.

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

1° Le chapitre II du titre Ier ;

2° Les chapitres I, II et IV du titre II ;

3° La section II du chapitre II du titre III.

Article R952-3

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Application des dispositions de l'outre-mer à Saint-Barthélemy

Résumé Les lois de ce chapitre sont appliquées à Saint-Barthélemy et dans une zone économique spécifique.

Le présent chapitre est applicable dans les eaux territoriales de Saint-Barthélemy, et dans la zone économique située au large de cette île telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guadeloupe.

Article R952-4

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Interdiction de la pêche pour les navires étrangers dans la zone économique de Saint-Barthélemy et conditions d'autorisation

Résumé Les bateaux étrangers ne peuvent pas pêcher près de Saint-Barthélemy sans permission spéciale.

Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans la zone économique de Saint-Barthélemy.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées par l'autorité compétente de Saint-Barthélemy à certains navires battant pavillon étranger dans les conditions prévues par les accords internationaux et résultant des dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales.

Ces autorisations de pêche sont délivrées à ces navires, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer, en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité.

Article D952-5

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Adaptation des dispositions relatives à l'aquaculture marine à Saint-Barthélemy

Résumé L'article D952-5 adapte les règles de l'aquaculture marine pour Saint-Barthélemy.

Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre II du présent livre :

1° Aux articles D. 923-2 à D. 923-5, la référence au schéma régional de développement de l'aquaculture marine est remplacée par la référence au schéma territorial de développement de l'aquaculture marine ;

2° Le schéma territorial de développement de l'aquaculture marine tient lieu de schéma des structures des exploitations de cultures marines mentionné aux articles D. 923-6 à D. 923-8 ;

3° La référence à la commission des cultures marines est remplacée par la référence à la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture mentionnée à l'article R. 182-5.

Article R952-6

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Contrôle des agents de Saint-Barthélemy sur les ressources halieutiques

Résumé À Saint-Barthélemy, des agents peuvent vérifier les ressources halieutiques selon les règles locales.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article R. 941-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité territoriale sont habilités à exercer les contrôles de police administrative relatifs à la réglementation prise en application de l'article L. 952-4. ”