Code rural et de la pêche maritime

Article R953-9

Créé le 1 janvier 2015

Un observateur peut être désigné par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 pour embarquer sur les navires titulaires d'une autorisation. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport à cette autorité. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celle-ci quand il le demande.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.