Code rural et de la pêche maritime

Article R953-13

Créé le 1 janvier 2015

Les filets, casiers, lignes et autres engins de pêche mouillés ou dérivant en mer doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue et dont le nombre, les caractéristiques techniques et les équipements sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Ces bouées doivent être marquées du numéro d'immatriculation du navire qui les a posées.
Les engins de pêche dépourvus de marques d'identification ou dont les marques ont été effacées sont considérés comme des épaves.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.